Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
23-23.620
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 octobre 2025

Cassation partielle

Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.620

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juin 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

1°/ M. [T] [W],

2°/ Mme [S] [L], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Australie),

ont formé le pourvoi n° Z 23-23.620 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [Y],

2°/ à Mme [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 2023), M. et Mme [W] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [Y] (le locataire) un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation, des dépendances et un terrain selon convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011.

2. Le 23 décembre 2019, ils ont délivré au locataire un congé avec offre de vendre fondé sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, puis l'ont assigné devant un juge des contentieux de la protection en validation du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

3. Le locataire a soutenu bénéficier d'un bail rural et sollicité le renvoi de l'affaire devant le le tribunal paritaire des baux ruraux, et en tant que de besoin, l'annulation du congé.

4. Mme [Z], se prévalant du pacte civil de solidarité conclu avec le locataire, est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s'agit, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. [Y] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 561 et 562 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23-23.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.