Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 1er OCTOBRE 2025

N° RG 25/169

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKQW VL-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée du 19 février 2025, enregistrée sous le n° 24/262

CONSORTS

[A] [E]

C/

[M]

[H]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER OCTOBRE

DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :

M. [L] [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [C] [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [N] [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Mme [W] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

M. [U] [H]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Intervenant volontaire

Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

En présence de [D] [I], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Le 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevable l'intervention volontaire d'[U] [H], en qualité d'administrateur provisoire de la succession [M] [S] et a notamment constaté la résolution du bail commercial du 6 janvier 2011 portant sur le local commercial conclu entre l'indivision [S] [M] et [J] [K] [A] [E].

Par déclaration d'appel en date du 30 avril 2024, [L] [A] [E],

[C] [A] [E] et [N] [A] [E] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, [W] [M] et [U] [H] ont sollicité de statuer sur caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller à la mise en état de la cour d'appel de Bastia a constaté la caducité de la déclaration d'appel de [L] [A] [E], [C] [A] [E] et [N] [A] [E] et les a condamnés au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré, [L] [A] [E],

[C] [A] [F] et [N] [A] [E] [O] [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 juin 2025, Madame [W] [M] et Monsieur [U] [H], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession [S] [M],sollicitent, vu les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile dans sa version antérieure au 01.09.2024, vu les dispositions de l'ancien article 905-1 et ancien article 905-2 du Code de Procédure Civile (version antérieure au 01.09.2024) de rejeter la requête des Consorts [A] et confirmer la caducité de la déclaration d'appel.

Condamner Messieurs [A] [L], [A] [C] et [N] à payer à l'indivision [M] représentée par Monsieur [U] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Mettre à la charge de Messieurs [A] [L], [A] [B] [G] et [A] [N] les entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la caducité :

Les consorts [A] [E] excipent de l'article 913-8 du code de procédure civile et indiquent qu'il ets inéquitable de faire peser sur les appelants une erreur d'orientation d'un dossier d'appel, compte tenu de ces circonstances injustes, ils sollicitent l'infirmation de la décision.

En réponse, les consorts [M] et [H] expliquent que l'appel des ordonnances de référé obéit à un régime dérogatoire, celui de l'article 905 du code de procédure civile avec des délais plus brefs peu importe l'avis d'orientation émis.

Ils indiquent que les appelants n'ayant respecté aucune des obliagtions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être confirmée.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre, saisi ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

La cour indique que nonobstant la mention d'une orientation erronnée, les appelants savaient qu'ils formaient appel d'une ordonnance de référé, qui en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, est une affaire appelée à bref délai par nature.

En présence d'une affaire appelée à bref délai, avec un avis de fixation du 10 mai 2024, les appelants auraient dû respecter les obligations de délai de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, la cour constate que les conclusions des appelants ont été notifiées par Rpva le 29 juillet 2024, elles sont donc hors délai et les appelants ne peuvent s'abriter sur un avis de fixation erroné pour pallier leur absence de diligence pour une ordonnance de référé, affaire à bref délai par nature.

En conséquence, la décision constatant la caducité est confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande que [L] [A] [E],

[C] [A] [F] et [N] [A] [E] soient solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 février 2025 du conseiller à la mise en état de la cour d'appel de Bastia

Y AJOUTANT

CONDAMNE solidairement [L] [A] [E],

[C] [A] [E] et [N] [A] [E] à payer à [W] [M] et [U] [H], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession [S] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE solidairement [L] [A] [E],

[C] [A] [E] et [N] [A] [E] aux dépens

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.