Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00164
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°25/101

R.G : N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPIJ

E.A.R.L. [Adresse 7]

C/

Organisme [4]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

Chambre sociale

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00712

APPELANTE :

E.A.R.L. [Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 1]

INTIMEE :

Organisme [4]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 14 janvier 2025 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Mme Séverine BLEUSE, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 30 septembre 2025.

GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 septembre 2003, l'EARL [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à une contrainte émise le 11 septembre 2003 par le directeur de la [3] ([5]), signifiée le 15 septembre 2023 par acte de commissaire de justice, au titre des cotisations relatives au mois de février, novembre et décembre 2022, janvier février 2023 pour un montant total de 16 106 euros.

Par jugement du 7 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

-déclaré mal-fondée l'opposition formée par l'EARL [Adresse 7] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023,

-validé la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur de la [3], signifiée le 15 septembre 2023 par acte de commissaire de justice, au titre des cotisations relatives au mois de février, novembre et décembre 2022, janvier février 2023, pour un montant total de 16 106 euros,

-déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formulé par l'EARL [Adresse 7] au titre de la contrainte émise le 11 septembre 2023,

-condamné l'EARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte,

-condamné l'EARL [Adresse 7] aux entiers dépens,

-rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Les juges de première instance ont considéré que le demandeur à l'instance n'avait apporté aucun élément probant à l'appui de son recours et que par ailleurs, ils n'avaient pas le pouvoir de lui accorder de délais de paiement relatifs aux cotisations de sécurité sociale.

Par déclaration au greffe en date du 5 août 2024, l'EARL [6] a relevé appel de ce jugement.

L'EARL [Adresse 7] n'a pas comparu à l'audience du 14 janvier 2025.

L'organisme de sécurité sociale a demandé de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;

l'EARL [6] ne s'est présentée à aucune audience bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé les 12 septembre 2024 et 12 novembre 2024 à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel.

Sur ce, la partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.

En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, publiquement, contradictoirement,

-confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 juin 2024,

-condamne l'EARL [Adresse 7] aux dépens.

Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.