Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02886
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025
Minute N° 959/2025
N° RG 25/02886 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJF5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h29
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à [Localité 8] (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à [Localité 7] (TUNISIE)
né le 07 Juin 2007 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [V] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à X (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à TUNIS (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2025 à 11h09 par Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à [Localité 8] (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à [Localité 7] (TUNISIE) ;
Après avoir entendu :
- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
- Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à [Localité 8] (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à [Localité 7] (TUNISIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 24 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2025 à 11h09, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La nullité de la mesure de retenue administrative ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en raison de l'avis tardif adressé au procureur de la République,
La contestation de l'arrêté de placement en raison de l'erreur manifeste d'appréciation
Les diligences de l'administration.
M. [R] [L] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces trois moyens dans sa déclaration d'appel.
En outre, dans sa déclaration d'appel M. [R] [L] soulève :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d'une copie actualisée du registre.
L'irrégularité de la procédure précédant son placement en rétention administrative quant à ses conditions d'interpellation.
A l'audience devant la cour, M. [R] [L] indique abandonner le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête.
Réponse aux moyens :
Sur le moyen relatif aux conditions d'interpellation :
Conformément aux dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alinéa 7 :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
En l'espèce, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de contrôle d'identité, au visa des articles 72-2 alinéa 7 et 78-2-2 du code de procédure pénale, le 19 septembre 2025 aux fins d'opération à réaliser le 23 septembre 2025 entre 14h00 et 16h00, et en particulier dans une zone géographique comportant la [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [R] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre des réquisitions susvisées le 23 septembre 2025, [Adresse 4] à [Localité 6] à 14h45 et a ensuite été placé en retenue administrative le 23 septembre 2025 à 15h00 alors qu'il ressortait qu'il n'avait pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français ; que suite à cette absence de justification, il était fait application des dispositions des articles L813-1 à L.813-6 du CESEDA.
Il en ressort que les conditions d'interpellation, de contrôle et de placement en retenue administrative de M. [R] [L] sont régulières.
Le moyen est rejeté.
Sur les autres moyens :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 29 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à X (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à TUNIS (TUNISIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [R] [L] alias [D] [N] né le 17/06/2004 à [Localité 8] (ALGERIE) alias [L] [R] né le 07/06/2008 à [Localité 7] (TUNISIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 1333-13-5Code de la défense
- Article L. 2339-14Code de la défense
- Article L. 2339-15Code de la défense
- Article L. 2341-1Code de la défense
- Article L. 2341-2Code de la défense
- Article L. 2341-4Code de la défense
- Article L. 2342-59Code de la défense
- Article L. 2342-60Code de la défense
- Article 78-2-2Code de procédure pénale
- Article 222-54Code pénal
- Article 311-11Code pénal
- Article 311-3Code pénal
- Article 322-11-1Code pénal
- Article 421-1Code pénal
- Article 421-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/02886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.