Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03605
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03605 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCKE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 aout 2025 à l'égard de M. [O] [F] né le 23 Janvier 1974 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 septembre 2025 à 00h00 jusqu'au 27 octobre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 septembre 2025 à 18h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Orne,

- à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [D] [X], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [F];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Micheline GROSLEY, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'ORNE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [O] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [O] [F] est un ressortissant algérien arrivé en France en 2015. Il a été condamné par la cour d'assises de la Seine Maritime le 4 février 2021 pour des faits de viol et menace de mort réitérée, violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, à une peine de 10 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.

Il a fait l'objet d'une décision préfectorale prise par la préfecture du département de l'Orne le 18 juin 2024 fixant le pays de destination et visant à mettre à exécution l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises.

A sa sortie de détention, par décision du 29 août 2025, Monsieur [O] [F] a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative, afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du Juge judiciaire du 2 septembre 2025, la requête de la préfecture a été déclarée recevable ainsi que celle de Monsieur [O] [F] , les moyens soulevés ont été rejetés et il a été autorisé le maintien en rétention de Monsieur [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 2 septembre à 00H00, soit jusqu'au 27 septembre 2025 à 24H00;

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, l'ordonnance frappée d'appel par M. [O] [F] a été confirmée en toutes ses dispositions.

A la suite de la requête du préfet de l'Orne reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 septembre 2025 ) 19H59 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de l'intéressé, le juge judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 28 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu'au 27 octobre 2025 à 24H00.

M. [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 septembre 2025 à 18h47, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité pour les motifs suivants :

- Au regard de l'incompétence du signataire de l'acte,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

A titre liminaire, il sera rappelé que dans un mémoire daté du 30 septembre 2025, le préfet de l'Orne a transmis des écritures sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, soulignant que Madame [C] [J], sous-préfète de [Localité 1], signataire de la demande de prolongation le 27 septembre 2025 dispose d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Orne et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Il ajoute que ce recueil est accessible sur internet et que l'intéressée était effectivement de permanence le 27 septembre 2025 comme en atteste une pièce qu'il transmet à l'appui de son mémoire.

M. [O] [F] soutient néanmoins que la préfecture n'établissait pas que Madame [C] [J] était de permanence ce jour là.

SUR CE,

La cour rappel que le Code de procédure civile précise que la voie de l'appel a deux effets : un effet dévolutif et d'évocation. Qu'au titre de l'article 561 du CPC, il est prévu que : " Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. "

Qu'en l'espèce, le mémoire complémentaire comportant le justificatif de la permanence de Madame [C] [J], sous-préfète de [Localité 1] ; que conformément à l'article 16 du CPC, cette pièce a été mise dans les débats et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience de ce jour.

Qu'au regard du justificatif fourni en cause d'appel, le moyen soulevé de l'incompétence du signataire de l'acte sera rejeté.

Aussi la décision rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 01 Octobre 2025 à 09h20

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/03605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.