Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Vente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00043
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6M6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 1er OCTOBRE 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 28 février 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BUCHON

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BUCHON

SARL [Adresse 7]

venant aux droits de l'EURL L'ATELIER DU PAIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me BUCHON

SCI CLASIVA

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me BUCHON

DÉFENDERESSE :

SAS AGENCE DANIEL BENARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 28 février 2025 du tribunal des activités économiques du Havre, a :

- reçu M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva en leurs demandes, les déclaré non fondées,

- débouté l'Eurl L'atelier du pain de sa demande tendant au paiement de la somme de 48 000 euros au titre de la perte de chance de développer l'exploitation du fonds et de 2 387,7l euros au titre des frais exposés,

- débouté la Sci Clasiva, M. [D] [E] et Mme [T] [I] unis d'intérêts, de leur demande au paiement des sommes de 18 138 euros au titre de la perte de chance de donner à bail les murs et de 2 728,05 euros au titre des frais exposés,

- débouté Mme [T] [I] de sa demande en paiement de la somme de

12 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [T] [I] et M. [D] [E] de leur demande de la somme de 4 568,40 euros au titre de leur préjudicefinancier,

- débouté Mme [T] [I] et M. [D] [E] de leur demande respective de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs autres ou amples demandes,

- liquidé les dépens à la somme de 89,68 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, la Sas Agence Daniel Benard,

M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarlu [Adresse 7] venant aux droits de la société L'atelier du pain et la Sci Clasiva ont formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 à la Sas Agence Daniel Benard,

M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarlu [Adresse 7] venant aux droits de la société L'atelier du pain et la Sci Clasiva, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, et à défaut l'aménagement de l'exécution provisoire,

- autoriser les consorts [U], la société [E] venant aux droits de la société Atelier du pain et la Sci Clasiva, à constituer garantie du montant des sommes mises à leur charge par jugement dont appel, soit la somme de 22 516,07 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 février 2025,

en conséquence,

- autoriser les consorts [U], la société [E] venant aux droits de la société Atelier du pain et la Sci Clasiva, à séquestrer sur le compte Carpa de Me [M] [V], leur conseil, le montant des sommes mises à leur charge, soit la somme de 22 516,07 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre rendu le 28 février 2025, étant précisé que ces sommes sont d'ores et déjà versées en Carpa,

- débouter la société Agence Daniel Benard de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2025 puis renvoyée au 10 septembre 2025 pour être plaidée.

Par mail du 9 septembre 2025, le conseil de M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarl [Adresse 6] [E] venant aux droits de l'Eurl L'atelier du pain, a sollicité le retrait du rôle de l'affaire.

Le conseil de la Sas Agence Daniel Benard a également sollicité le retrait du rôle à l'audience du 10 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

L'article 383 précise que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.

Les parties ont sollicité le retrait du rôle en raison d'un accord intervenu sur les modalités d'aménagment de l'exécution provisoire.

Il convient donc de faire droit à leur demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 25/00043,

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.