Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE- envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00837
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I - RG 25/00837 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4Y4 Minute n°2025/555

ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [K] [H], demeurant 14 rue Poincaré - 57250 MOYEUVRE, représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [M] [E], demeurant 14 rue Poincaré - 57250 MOYEUVRE, représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 10 Rue du Vieux Collège 57100 THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.C.I. MADEIRA, demeurant 18 Grand Rue - 54240 JOEUF, représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE demeurant 05 Place Simone Veil 57100 THIONVILLE, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY demeurant 07 Bis Rue Albert de Briey, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 22 et suivants de la loi n 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

A l'expiration du délai de cinq mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission. En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire :

ORDONNONS une mesure de médiation.

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

Monsieur [G] [F]

aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et informera le juge de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération aura intégralement été versée ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 200 euros par chacun des demandeurs et 400 euros par le défendeur, directement entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision ;

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

FIXONS la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.

RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.

RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;

RÉSERVONS les demandes et les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 ;

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

MEE- envoi en médiation. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.