A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00024
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
MINUTE N° :
NG/SL N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4AM
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 0A Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [10] C/ [4] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, non comparant
DEFENDERESSE
[3] [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparaître
* * * * *
L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre,
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu la requête reçue le 9 janvier 2025 selon laquelle la S.A.S. [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([2]) en date 5 septembre 2024 suite à sa contestation de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 40% en indemnisation des séquelles consécutives à sa maladie professionnelle,
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025:
Vu la position de la [3], qui, dispensée de comparaître, a transmis un courrier en date du 13 août 2025 soulevant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit de celui du HAVRE,
Vu les observations écrites du conseil de la S.A.S. [9] en date du 8 septembre 2025 qui reconnaît l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE,
L’affaire est mise en délibéré le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire : L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction, la S.A.S. [9] avait son siège social [Adresse 8], relevant ainsi du tribunal judiciaire du HAVRE.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du HAVRE (pôle social).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE ;
DIT que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, transmettra au pôle social du tribunal judiciaire du HAVRE la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.
Le greffier La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.