Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01562
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 30 SEPTEMBRE 2025

(n° 704 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 février 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 04 mars 2025

Décision attaquée : n° f19/03029 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 03 janvier 2025

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Simplice KASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807

INTIMÉE

Mutuelle MUTUELLE DES REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES D U PERSONNEL DU GROUPE RATP Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Nous, Marie-lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal,greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 6 février 2025 par M. [X] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 3 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressé aux parties le 7 mai 2025 en raison d'un défaut de conclusions de l'appelante dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du 21 mai 2025 par lesquelles l'avocat de l'appelant soutient que les délais ont été suspendus par l'effet de sa volonté de procéder à une procédure de convention participative, en application des dispositions de l'article 915-3 du code précité ;

Vu les observations du 27 mai 2025 de la partie intimée qui soutient que les délais de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectés dans la mesure où aucun acte suspensif de ces délais n'existe, en rappelant qu'elle s'est toujours opposée à tout processus amiable ou de procédure participative ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut procéder sans audience après avoir sollicité les observations des parties.

Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.

Par ailleurs, l'article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus:

1) Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur;

2) Lorsqu'il est justifié de la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l'article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l'extinction de la procédure participative.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 6 février 2025, et l'appelant devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 6 mai 2025.

Or, aucune conclusion n'a été déposée au greffe à cette date.

C'est à raison que la partie intimée fait observer qu'aucun acte suspensif des délais pour conclure n'existe dans ce dossier. La volonté de recourir à une convention de procédure participative ou à un processus amiable n'est pas déclencheuse de l'interruption du délai, au contraire des décisions d'injonction de rencontrer un médiateur, des décisons ordonnant une médiation ou de la conclusion effective de la convention de procédure participative. Or, aucun de ces actes n'existe dans ce dossier.

Enfin, aucun cas de force majeure n'est rapporté.

Aussi, il faut déclarer l'appel caduc.

Les dépens de l'instance seront à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 février 2025 par M. [X] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 3 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire l'opposant à la société Mutuelle des relations sanitaires et sociales,du personnel du groupe RATP ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de la partie appelante.

À [Localité 5], le 30 septembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.