Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01967
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 30 SEPTEMBRE 2025

(n° 700 /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7TJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 février 2025

Date de saisine : 19 mars 2025

Décision attaquée : n° f24/00687 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 11 décembre 2024

APPELANTE

Madame [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4],

Représentée par Me Sami Skander, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 202

INTIMÉES

Société PHARMACIE [B] [D] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE AUDIT SIEGE.

N° SIRET : 953 45 8 4 11

[Adresse 1]

[Localité 5],

Représentée par Me Loïc Touranchet, avocat au barreau de Paris, toque : K0168

Société PHARMACIE BOTZARIS DES BUTTES CHAUMONT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE.

N° SIRET : 851 78 7 8 46

[Adresse 3]

[Localité 5],

Représentée par Me Loïc Touranchet, avocat au barreau de Paris, toque : K0168

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, Mme [V] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la pharmacie [B] [D] et à la pharmacie Botzaris des [Adresse 6].

Le 30 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions du 11 juin 2025, les sociétés Pharmacie [B] [D] et Pharmacie Botzaris des [Adresse 6] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, elles demandent au conseiller de la mise en état de :

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel

- JUGER que toute demande d'infirmation est dorénavant irrecevable puisque le délai pour conclure en appel est aujourd'hui expiré

- JUGER l'instance comme éteinte

- CONDAMNER Mme [W] à verser à chacune des deux sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.

Elles exposent que Mme [H] a, dans un premier temps le 20 août 2025, conclu à la caducité de la déclaration d'appel et à l'absence de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile avant de conclure le 05 septembre 2025 en invoquant la force majeure. Elles soulignent que les arrêts maladie produits ne permettent pas de justifier de la force majeure dont se prévaut Mme [W].

Par conclusions du 05 septembre 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de ;

- DÉBOUTER la Pharmacie [B] [D] et la Pharmacie Botzaris des [Adresse 6] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- DIRE ET JUGER que la communication tardive des écritures de Madame [V] [H] a (sic) pour origine un cas de force majeure

En conséquence,

- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel

A titre subsidiaire,

- JUGER l'instance enregistrée sous RG 25/01967 comme étant éteinte.

- DÉBOUTER la Pharmacie [B] [D] et la Pharmacie Botzaris des [Adresse 6] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Elle soutient que son conseil a subi des névrites vestibulaires avec une perte de la vue pendant 10 jours que ne lui ont pas permis d'exercer sa profession pendant six mois.

Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se rapporte pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le dernier alinéa de l'article 911 dispose qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

En l'espèce, Mme [H] a interjeté appel le 28 février 2025, elle disposait d'un délai pour conclure qui expirait le 28 mai 2025. A cette date, elle a communiqué à la cour la date de signification du jugement mais elle n'a pas déposé de conclusions.

Les arrêts de travail dont le conseil de Mme [H] fait état sont soit antérieurs de plusieurs semaines à la date d'expiration du délai pour conclure soit postérieurs. Le jour de l'expiration du délai pour conclure, le conseil de Mme [H] a communiqué la notification de la décision du conseil de prud'hommes. Il s'en déduit qu'à cette date, ce conseil n'était pas dans l'impossibilité d'effectuer des actes de procédure. La force majeure n'est pas caractérisée.

Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Mme [H] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer 500 euros à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2025,

CONDAMNE Mme [V] [H] à payer aux sociétés Pharmacie [B] [D] et Pharmacie Botzaris des [Adresse 6] la somme de 400 euros chacune

CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.