Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00521
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°521, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02589
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 Novembre 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 05 septembre 2025 avec maintien en date du 08 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [P] [X].
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 18 septembre 2025, M. [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu'il ne pouvait rester hospitalisé car son fils handicapé avait besoin de lui et qu'il était d'accord pour un suivi au centre médico-psychologique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, objectant aux moyens soulevés qui suivent que l'admission sur le fondement du péril imminent n'ayant pas été critiquée en première instance, le premier juge n'avait pas à procéder d'of'ce à des vérifications sur ce point, l'ordonnance du premier juge n'est pas irrégulière et n'a pas à être annulée et il n'est pas certain que l'irrégularité soit soulevée en appel - les conclusions visant-elles le défaut d'information de la famille après l'admission ou l'absence de recherche de tiers pour l'admission'' ' et qu'au vu des éléments médicaux 'gurant au dossier et notamment du certi'cat médical de situation du 22 septembre 2025, les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme actuelle.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
En l'absence de M. [P] [X], il est sollicité des informations auprès de l'établissement qui adresse la décision de levée de soins sans consentement prise par le directeur le 24 septembre 2025.
L'avocat de M. [P] [X], par conclusions écrites reçues le 23 septembre 2025, sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, subsidiairement à effet différé de 24 heures, au motif de la violation de l'obligation d'information de la famille de M. [P] [X], en l'état des articles L.1111-2, L.3211-1 2°, L.3212-9 du Code de la santé publique et faute de démarches établies en ce sens et de la mention d'une décision du psychiatre de liaison et alors que M. [P] [X] avait communiqué les coordonnées de la mère de son fils et de sa mère, ces personnes pouvant formuler une demande de mainlevée. Il convient que l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Toutefois, par décision en date du 24 septembre 2025, veille de'l'audience, le directeur de l'établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète de'M. [P] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.