Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00522
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°522, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6OS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/04220
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le né le 27 Février 1973 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. PAUL GUIRAUD
comparant assisté de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 10 septembre 2025 avec maintien en date du 12 septembre 2025.
Par requête en date du 15 septembre 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [D] [Y] .
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 18 septembre 2025, M. [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, au vu des éléments médicaux figurant au dossier'et notamment du certificat médical de situation du 22 septembre 2025 aux termes duquel les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme actuelle.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocate de M. [D] [Y] , qui ne soulève aucune irrégularité de la procédure, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- que ce dernier souhaite sa sortie';
- qu'il conteste le contenu des certificats médicaux qui fondent la mesure';
- que d'après ses explications, il a été interpellé par la police en même temps que 800 personnes sur l'ensemble du territoire et son hospitalisation est destinée à l'empêcher de s'exprimer.
M. [D] [Y] demande à retourner en soins libres afin d'être suivi par le centre médico-psychologique où il recevra son injection-retard tous les trois mois'; il expose qu'il ne conteste pas la nécessité du traitement mais a beaucoup de travail à fournir chez lui et aimerait que le GIPN le laisse tranquille.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas davantage été discutée en appel que devant le premier juge.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, «'soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.'(') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] [G] en date du 10 septembre 2025 que M. [D] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, sourires discordants, syndrome délirant très envahissant, polymorphe, avec dissociation psychique importante, cette recrudescence pouvant être en lien avec une prise de toxiques, anosognosie totale des troubles dans un contexte d'hospitalisations régulières pour ce qui est qualifié de «'schizophrénie paranoïde) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir alors qu'un réajustement thérapeutique était indispensable. Ce certificat a été rédigé au titre d'un «'péril imminent'» qui n'a pas été discuté et ce péril imminent pour sa santé ressort, fût-ce très a minima, des troubles ainsi décrits.
Les certificats des 24 et 72 heures retiennent un contact étrange et la présence d'un syndrome délirant de persécution.
Le certificat de situation du Dr [C] en date du 22 septembre 2025 établi afin d'être adressé à la cour d'appel et en des termes proches de l'avis psychiatrique motivé de ce même médecin en date du 15 septembre 2025 établi au titre de la saisine du premier juge, relève une absence d'agitation psychomotrice, un bon contact, la persistance d'un discours désorganisé et relevant d'un syndrome délirant à thématique persécutoire non critiqué, mais sans participation affective majeure, une anosognosie et une ambivalence par rapport à la nécessité des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé pour une poursuite de l'évaluation, un réajustement thérapeutique et la consolidation de l'alliance.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie, même avec la possibilité d'un programme de soins, apparaît encore prématurée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 18 septembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.