Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 212 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00249 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTM7-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [X], [J], [I] [B]
Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I], [C], [H] [B]
Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U], [A], [V] [B]
Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [S], [W], [O] [L]
Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [B]
Représentant : Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [F] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d'incident
Du : 30 septembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a':
-ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 9], cadastrées respectivement ZH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et ZH n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 8], appartenant respectivement aux époux [Y] et aux consorts [B], suivant la ligne définie par les points A, B, C, D et F figurant sur le plan annexe au rapport d'expertise rendu par M. [N] [M] le 12 août 2024,
-commet à nouveau M. [N] [M] pour procéder au placement des bornes conformément aux conclusions de son rapport et en particulier au plan annexé à la présente décision,
-débouté M. [P] [Y] et Mme [K] [F] épouse [Y] de leur prétention tendant à la condamnation des consorts [B] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire,
-condamné les consorts [B] à verser à M. et [P] [Y] et Mme [K] [F] épouse [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 février 2025, M. [X] [B], M. [I] [B], M. [U] [B], Mme [S] [L] épouse [B] et M. [C] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [B] sont représentés à l'instance par Me Marie Soyer, avocate inscrite au barreau de Paris.
Par courriel reçu au greffe le même jour, l'avocate des appelants a indiqué au greffe qu'en application de l'article 761 du code de procédure civile, l'appel contre une décision statuant sur une action en bornage relève de la procédure sans représentation par avocat obligatoire et qu'elle n'était donc pas tenue de recourir à un avocat postulant.
Mme [F] épouse [Y] et M. [Y] ont été avisés de la déclaration d'appel par courrier adressé le 26 février 2025.
Par courrier du 26 mars 2025, l'avocate des appelants a indiqué s'étonner que l'affaire ait fait l'objet d'une désignation d'un conseiller de la mise en état estimant que l'affaire devait être jugée selon la procédure sans représentation par avocat obligatoire.
Par courrier du 21 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a répondu à l'avocate des appelants que l'appel d'une décision statuant sur une action en bornage était soumis à la procédure avec représentation par avocat obligatoire et qu'il lui était dès lors nécessaire de constituer un avocat inscrit au barreau de Reims. En outre, il lui a été indiqué que la déclaration d'appel devait être remise, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par voie électronique. Elle était enfin avisée que l'affaire serait appelée à l'audience d'incidents de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims du mardi 16 septembre 2025 à 10h00 afin d'évoquer les suites qu'il convenait de donner à cette procédure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [F] épouse [Y] et M. [Y] ont été avisés de la tenue de cette audience le 9 septembre 2025 et ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 septembre suivant.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle les consorts [B] n'ont pas comparu. Aucunes conclusions n'ont été prises au soutien de leurs intérêts et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue.
Les époux [Y] ont comparu par l'intermédiaire de leur avocat constitué la veille de l'audience mais n'ont déposé aucunes conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 899 al. 1er du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel.
En application de l'article 930-1 al.1er du même code, applicable à la procédure avec représentation par avocat obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En vertu de l'article 126 al. 1er de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que les appelants se sont désintéressés du sort de la procédure d'appel qu'ils ont introduite. En effet, ils ne se sont pas fait représenter par leur avocat à l'audience dite d'incidents de la mise en état du 16 septembre 2025 à laquelle ils ont été convoqués et n'ont pas répondu au moyen d'irrecevabilité de leur déclaration d'appel que le conseiller de la mise en état, aux termes du courrier qui leur a été adressé le 21 juillet 2025, a relevé d'office comme il y était tenu en application de l'article 930-1 précité.
Si l'article 761 du code de procédure civile dispense les parties de la représentation par avocat obligatoire pour les actions en bornage, ces dispositions ne sont applicables que devant le tribunal judiciaire comme l'indique leur emplacement au sein du code puisqu'elles figurent dans le titre Ier du livre II du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire.
Devant la cour d'appel, en l'absence de disposition contraire pour les actions en bornage, la procédure est soumise au ministère d'avocat obligatoire en application de l'article 899 suscité. Or, lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la cour, ce sont les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire qui s'appliquent, à savoir les articles 900 à 930-3 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'indépendamment de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel des consorts [B] au regard des règles applicables à la territorialité de la postulation devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été remise par voie est électronique, est irrecevable en application de l'article 930-1 alinéa 1er précité.
Par suite, et en l'absence de toute régularisation de l'acte intervenue avant le délibéré, il conviendra de déclarer la déclaration d'appel des consorts [B] irrecevable.
Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de M. [X] [B], M. [I] [B], M. [U] [B], Mme [S] [L] épouse [B] et M. [C] [B] reçue au greffe le 24 février 2025,
Condamne M. [X] [B], M. [I] [B], M. [U] [B], Mme [S] [L] épouse [B] et M. [C] [B] in solidum aux dépens de l'instance.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.