Demande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble

Propriété et possession immobilièresDemande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01135
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 25/01135 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQH

ARRET N°

du : 30 septembre 2025

Formule exécutoire :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Monsieur [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [W] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Demandeur en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 19 novembre 2024

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [K] [I] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

S.A. MAAF Assurances

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Defendeur à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR:

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER :

Mm Lucie NICLOT, greffier

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 19 novembre 2024, la présente cour a :

- confirmé le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il condamne M. [C] [J] et Mme [W] [V] à verser la somme de 1 000 euros à la SA Maaf assurances ainsi qu'aux dépens exposés par et contre la SA Maaf assurances,

- infirmé la décision pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

- débouté M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] de leur fin de non-recevoir prise de la forclusion de l'action de M. [C] [J] et Mme [W] [V] fondée sur la garatnie décennale,

- condamné solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:

-40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltration, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,

-11 903,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 23 octobre 2014 au 24 septembre 2024,

-100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 septembre 2024 et jusqu'à la réalisation complète des travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eau dans l'extension,

-1500 euros en réparation de leur préjudice moral,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- déclaré prescrite l'action de M. [C] [J] et de Mme [W] [V] contre la SA Maaf assurances,

- condamné M. [H] [X] à garantir M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] des condamnations prononcées contre eux en principal, à hauteur de 10 %,

- condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 500 euros à la SA Maaf assurances,

- débouté M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] de leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par et contre la SA Maaf assurances,

- condamné M. [C] [J] et Mme [W] [V] aux dépens exposés par et contre la SA Maaf assurances.

Par requête datée du 15 juillet 2025, le conseil de M. [C] [J] et Mme [W] [V] a saisi cette cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 et portant sur la mention figurant dans le dispositif de la décision selon laquelle sont condamnés solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] la somme de 40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltration, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019.

Les requérants y exposent que cette rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude si la somme de 40 805,99 euros est à actualiser ou est déjà actualisée et sollicitent en conséquence que les termes 'actualisée' soient remplacés par les termes 'qui sera actualisée'.

Par message électronique du 31 juillet 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur la requête sur laquelle la cour envisageait de statuer sans débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message RPVA du 31 juillet 2025, le conseil de la société Maaf assurances a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières concernant cette requête déposée à juste titre par le conseil des appelants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il résulte de la lecture des motifs de l'arrêt (page 7) que la cour a retenu que la somme de 40 805,99 euros sera actualisée, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du renchérissement du coût des matériaux de construction, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019.

Il est donc manifeste, que le dispositif de la décision qui mentionne que la somme allouée de 40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltration, est actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019 est entaché d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier comme il est dit au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour du 19 novembre 2024 RG 23/1237 en ce qu'il convient de lire'à la page 9 :

condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:

40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltration, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,

Au lieu et place de':

condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:

40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d'infiltration, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 19 novembre 2024 et sera notifié comme l'arrêt initial ;

Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.