Demande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble
Propriété et possession immobilièresDemande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00091
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 26 Juin 2026
N° RG 26/00091
N° Portalis DBYC-W-B7K-MBID 70L
c par le RPVA le à
Me Hélène LAUDIC-BARON
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Hélène LAUDIC-BARON
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2026, en présence de [H] [C], auditeur de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie incomplète de “constat amiable de dégât des eaux” survenu en septembre 2023, Mme [F] [W], demanderesse à l’instance, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (35). M. [A] [V], défendeur au procès, est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Un dégât des eaux a été constaté entre les parties, l’origine du sinistre ayant été identifiée chez M. [V], au niveau de sa toiture (pièce n°2 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2025 diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [W], l’expert a procédé à une recherche de fuite ayant abouti à la conclusion d’une fissuration en façade, impliquant l’état dégradé de la toiture de la propriété de M. [V]. Il a indiqué que M. [V] n’est pas assuré pour son immeuble et n’a pas les moyens pour financer des travaux pour la suppression radicale des infiltrations et encore moins pour remettre en état le mur mitoyen (pièce n°5 demandeur).
Suivant courrier du 13 août 2025, Mme [W], par l’intermédiaire de son avocat, a vainement mis en demeure son voisin de réaliser des travaux aux fins de mettre un terme aux infiltrations subies sur son immeuble et de procéder à son indemnisation des conséquences des désordres (pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Mme [W] a ensuite assigné M.[V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 mai 2026, Mme [W], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [V] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [W] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de son voisin sur le fondement de l’article 1244 du code civil relatif à la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
M. [V] étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W] verse aux débats : - la copie incomplète d’un constat amiable établi entre les parties concernant un dégât des eaux survenu en septembre 2023 (sa pièce n°2) ; - un rapport d’expertise amiable justifiant de la présence d’une fissure en façade de sa propriété impliquant l’état dégradé de la toiture de M. [V] (sa pièce n°5) ; - des photographies en noir et blanc datées au 18 juillet 2025 présentant un mur endommagé et la présence d’humidité (sa pièce n°1).
Il en résulte que la demanderesse démontre l’existence plausible d’un désordre d’infiltration affectant son immeuble et impliquant possiblement la toiture de M. [V]. Le fondement de l’action engerme n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
D’où il suit que Mme [W] justifie disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Mme [W], partie demanderesse à l’expertise, conservera provisoirement en conséquence la charge des dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [Z] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 1] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01]; courriel : jc;andres;[Courriel 1]; lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, aux [Adresse 6] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - donner alors son avis sur leur origine, sur leur cause et sur leur étendue ; - indiquer et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires ; - en cas d'urgence ou de péril avéré, donner son avis sur les mesures de sauvegarde et travaux à exécuter d'urgence ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - donner, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi du litige au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [W] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.