Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04575
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 278

N° RG 24/04575 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCCL

(Réf 1ère instance : 2023 00032)

M. [C] [P]

C/

M. [S] [F] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me FAURE

Me STRICOT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame RAMIN, Conseillère

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2025

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [P], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial NATURA PAYSAGE

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°484 844 063

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [S] [F] [T], entreprise en nom personnel exerçant sous l'enseigne « Ets [T] »

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 337 653 596 et ayant fait l'objet d'une radiation le 26 juin 2020

né le 13 Avril 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 décembre 2018, M. [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de Natura Paysage, a accepté un devis de M. [T] pour la fourniture d'une berce ampliroll, benne pouvant être posée au sol ou remontée sur le plateau d'un camion, et la pose sur cette berce d'une grue fournie par M. [P].

Le 28 décembre 2018, M. [T] a émis une facture n° FA22312 conformément à ce devis d'un montant de 16.200 euros.

Le 10 avril 2019, la berce équipée de la grue montée a été livrée.

Le 30 avril 2019, M. [T] a émis une facture n°FA22651 de 4.574,69 euros TTC au titre de travaux complémentaires sur la grue.

Le 24 mai 2019, invoquant une non conformité de la berce livrée par rapport à celle commandée, M. [P] a refusé de régler le solde de la facture n°FA22312 pour 2.400 euros ainsi que la totalité de la facture n°FA22651.

Le 17 juillet 2019, une expertise amiable a été organisée. Cette expertise a mis en avant une non-conformité de l'équipement livré par rapport à la commande passée et des défauts de conception.

Le 14 février 2020, M. [P] a assigné M. [T] en référé expertise.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a ordonné une médiation judiciaire.

Le 10 mars 2021, le tribunal a prononcé le retrait du rôle.

Le 22 avril 2021, M. [P] a demandé le réenrolement de l'affaire.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a ordonné une expertise judiciaire.

Le 27 octobre 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport constatant des désordres similaires à ceux de l'expertise amiable.

Se prévalant d'un préjudice matériel et d'un préjudice économique résultant des non conformités du matériel livré, la société Natura Paysages a assigné M. [T] au fond en paiement de dommages-intérêts. M. [T] a demandé la résolution de la vente.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Brest a :

- Prononcé la résolution de la vente,

- Condamné M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages' à restituer la berce à M. [T] dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et au lieu communiqué par M. [T] dans une distance équivalente à celle de son ancienne entreprise,

- Condamné M. [T] à rembourser la somme de 11.500 euros hors taxe à M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages' suite à la résolution de la vente dans les 15 jours suivant la restitution de la berce,

- Condamné M. [T] au paiement de la somme de 664,54 euros hors taxe à M. [P] au titre du remplacement des patins avant meulés,

- Condamné M. [P] à payer la somme de 3.812,24 euros hors taxe à M. [T] au titre des travaux réalisés sur la grue,

- En conséquence :

- Ordonné la compensation des créances et de ce fait condamné M. [T] à payer la somme de 8.352,30 euros hors taxe à M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages',

- Débouté M. [P] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,

- Dit que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de M. [P],

- Condamné M. [P] aux entiers dépens.

M. [P] a interjeté appel le 1er août 2024.

Les dernières conclusions de M. [P] ont été déposées en date du 8 janvier 2025. Les dernières conclusions de M. [T] ont été déposées en date du 31 octobre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [P] demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé M. [P] en son appel,

- Confirmer le jugement sur la résolution et les restitutions,

- Réformer pour le surplus,

- Statuant à nouveau,

- Condamner M. [T] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- Au titre du préjudice matériel : 12.867,63 euros hors taxe, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 27 octobre 2022,

- Au titre du préjudice économique : 7.000 euros,

- Débouter M. [T] de ses demandes,

- Condamner M. [T] à verser à M. [P] une somme de 6.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

M. [T] demande à la cour de :

- Sur l'appel principal de M. [P] :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution de la vente,

- Condamné M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages' à restituer la berce à M. [T] dans un délai de 3 mois suivant la signification de présent jugement et au lieu communiqué par M. [T] dans une distance équivalente à celle de son ancienne entreprise,

- Condamné M. [T] à rembourser la somme de 11.500 euros hors taxe à M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages' suite à la résolution de la vente dans les 15 jours suivant la restitution de la berce,

- Condamné M. [P] à payer la somme 3.812,24 euros hors taxe à M. [T] au titre des travaux réalisés sur la grue,

- En conséquence :

- Ordonné la compensation des créances,

- Débouté M. [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- Dit que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de M. [P],

- Condamné M. [P] aux entiers dépens,

- Par conséquent :

- Débouter M. [P] de sa demande au titre de son préjudice matériel,

- Débouter M. [P] de sa demande au titre de son préjudice économique,

- Débouter M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,

- Sur l'appel incident de M. [T] :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [T] au paiement de la somme de 664,54 euros hors taxe à M. [P] au titre du remplacement des patins avant meulés,

- Condamné M. [T] du fait de la compensation des sommes dues par les parties à payer la somme de 8.352,30 euros hors taxe à M. [P] exerçant sous la dénomination 'Natura Paysages',

- Statuant à nouveau :

- Débouté M. [P] de sa demande au titre de son préjudice matériel,

- Subsidiairement, limiter la condamnation à la somme de 664,54 euros hors taxe,

- Y ajoutant :

- Condamner M. [P] à régler M. [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner M. [P] aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Sur le préjudice matériel :

M. [P] fait valoir que l'inexécution contractuelle de M. [T] lui aurait causé un préjudice matériel portant sur la reprise des griffes et le coût d'une nouvelle métallisation de la nouvelle berce.

Sur le coût de reprise des griffes :

Le rapport d'expertise judiciaire fait état d'une non conformité quant au meulage des griffes des patins pour pouvoir accrocher la berce.

Pour justifier sa demande de préjudice matériel, s'agissant du remplacement des pièces, M. [P] verse au débat deux devis :

- Un devis produit par la société Kertrucks SAS [Localité 6], en date du 31 octobre 2024 d'un montant de 2.386,39 euros hors taxe,

- Un devis produit par la société [Localité 6] Poids Lourds, en date du 30 avril 2019 d'un montant de 664,54 euros hors taxe.

L'étude de ses devis fait apparaître une différence de montant importante. En effet, outre le remplacement des crochets (également appelés griffes), le devis de la société Kertrucks SAS [Localité 6] comportent des éléments complémentaires dont M. [P] ne justifie pas la nécessité (axe, rondelle event, bague vérin crochet, goupille fondue, vis, insert conique, vérin clavetage).

Ainsi, seul le devis produit par la société [Localité 6] Poids Lourds, d'un montant de 664,54 euros hors taxe doit être pris en considération.

En outre, M. [P] fait valoir que le devis de la société [Localité 6] Poids Lourds devrait être revu à la hausse du fait de l'inflation.

Or, après comparaison des deux devis (celui de la société Kertrucks SAS [Localité 6] datant de 2024), seul le montant de la main d'oeuvre s'avère plus élevé. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application d'une possible inflation des montants.

M. [T] sera condamné au paiement de la somme de 664,54 euros.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le coût de la métallisation :

M. [P] fait valoir qu'il aurait subi un préjudice matériel du fait de la métallisation qu'il avait fait effectuer sur la berce non conforme.

Pour justifier cette demande, celui-ci verse au débat un devis établi par la société Metallerie Du Tregor SARL d'un montant de 8.360 euros hors taxe.

Cependant, M. [P] ne prouve pas le détail des frais qu'il a engagé pour la métallisation effectuée sur la berce litigieuse.

En l'absence de document chiffré et tangible pouvant étayer ses prétentions, il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice économique :

M. [P] fait valoir que l'inexécution contractuelle lui aurait causé un préjudice économique, la berce n'ayant pas pu être utilisée normalement.

Le rapport d'expertise judiciaire énonce que les désordres constatés 'ne permettent pas à M. [P] d'exploiter pleinement cette berce dans les meilleures conditions', et que les désordres 'n'ont pas entraîné un arrêt complet de l'exploitation de cette berce, elle aurait été utilisée mais de façon partielle en raison des malfaçons et des risques liés à son utilisation'. En outre, le rapport d'expertise judiciaire fait valoir qu'il a 'été proposé de faire appel à un expert-comptable afin de déterminer précisément le préjudice économique qu'aurait subi M. [P]'. Cela a été refusé par M. [P] qui a souhaité laisser au tribunal le soin d'apprécier le préjudice subi.

Il apparait que l'expert reste hypothétique sur l'étendue de l'absence d'exploitation de la berce litigieuse. En tout état de cause, la berce a pu être utilisée. M. [P] ne précise pas ni n'établit quel serait le préjudice économique précis résultant des défauts constatés. Il ne justifie ainsi d'aucune perte de marché ni d'un coût d'exploitation augmenté du fait des défauts constatés et ne fait état d'aucun élément comptable.

Dès lors, et en l'absence de preuve d'un préjudice économique, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de celui-ci.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la facture de travaux complémentaires :

M. [P] fait valoir qu'il ne pourrait être condamné au paiement de la facture de travaux complémentaires au motif qu'aucun accord n'aurait été donné.

Entre commerçant, les actes se prouvent par tous moyens.

Article L110-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000:

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Le rapport d'expertise judiciaire énonce que 'la grue fournie par M. [P] est non-fonctionnelle et a dû subir des réparations. Ces travaux, non prévus dans le devis initial, ont été nécessaires au montage de la grue avec la berce sur le châssis du camion'. En outre, le rapport précise qu'après la remise en état effectué par M. [T], la grue était fonctionnelle, après contrôle de la SOCOTEC.

Ainsi, même en l'absence de devis signé, l'acte de commerce se trouve ici prouvé par la bonne réalisation des travaux et l'acceptation tacite de ceux-ci par M. [P].

Dès lors, la réalisation de ces travaux apparaissant nécessaire au respect de l'engagement contractuel, la grue devait être réparée avant d'être assemblée à la berce. M. [P] a donc tacitement accepté les travaux effectués par M. [T].

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les demande contraires ou plus amples des parties,

- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/04575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.