Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04119
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2025
ARRÊT N°2025/335
N° RG 24/04119 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRG
IMM AC
Décision déférée du 18 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2024005747)
M PECOU
[M] [S]
C/
[M] [P]
Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
Désistement
Grosse délivrée
le
à
Me Rebecca-brigitte BARANES
Me Isabelle THULLIEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Me [M] [P] de la SELARL M.J [P] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur JARDIN, avocat général a donné son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, M.[M] [S] a relevé appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montauban a, sur la requête de l'Urssaf, ouvert son redressement judiciaire et désigné la Selarl MJ [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2025 par lesquelles M.[S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.
Vu les observations de l'Urssaf estimant qu'il serait équitable que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'appelant.
La Selarl [P], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée à personne, n'a pas constitué.
Par avis du 20 août 2025, porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions du 13 mars 2025, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement déféré, sans former d'appel incident ou de demande incidente.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut d'accord des parties sur ce point, M.[S] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S] ;
- Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
- Condamne M.[S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/04119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.