Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04119
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/09/2025

ARRÊT N°2025/335

N° RG 24/04119 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRG

IMM AC

Décision déférée du 18 Décembre 2024

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

( 2024005747)

M PECOU

[M] [S]

C/

[M] [P]

Caisse URSSAF MIDI PYRENEES

Désistement

Grosse délivrée

le

à

Me Rebecca-brigitte BARANES

Me Isabelle THULLIEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Me [M] [P] de la SELARL M.J [P] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

Caisse URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

En présence du :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 7]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : M. POZZOBON

MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur JARDIN, avocat général a donné son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Par déclaration en date du 23 décembre 2024, M.[M] [S] a relevé appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montauban a, sur la requête de l'Urssaf, ouvert son redressement judiciaire et désigné la Selarl MJ [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2025 par lesquelles M.[S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.

Vu les observations de l'Urssaf estimant qu'il serait équitable que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'appelant.

La Selarl [P], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée à personne, n'a pas constitué.

Par avis du 20 août 2025, porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions du 13 mars 2025, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement déféré, sans former d'appel incident ou de demande incidente.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S].

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut d'accord des parties sur ce point, M.[S] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S] ;

- Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;

- Condamne M.[S] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/04119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.