Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07407
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-1

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/07407 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDE

AFFAIRE :

[D], [J] [M]

C/

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 21/05573

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me CALS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D], [J] [M]

né le 03 Juin 1956 à [Localité 10] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

****************

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 9]

Hôpital [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La Direction des Finances Publiques de l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 9] (ci-après, autrement nommée, l''APHP') a adressé à M. [D] [J] [M] un titre de recettes établi le 24 mars 2021 pour un montant de 5 423,51 euros en paiement des frais de séjour à l'hôpital Louis Mourier de [Localité 6] de [R] [M], sa mère, décédée le 25 août 2020.

Par courrier du 22 avril 2021, le conseil de M. [M] a demandé à l'hôpital [7] l'annulation de ce titre de recettes.

En l'absence de réponse, suivant exploit d'huissier de justice du 14 juin 2021, M. [M] a fait assigner l'APHP devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :

* déclarer nul et non avenu le titre de recette,

* constater que l'APHP ne peut exercer aucune action en paiement à l'encontre de M. [M],

* condamner l'APHP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [M] de ses demandes,

- condamné M. [M] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 27 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel de la décision à l'encontre de l'APHP.

Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 29 janvier 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles L. 6145-11 du code de la santé

Vu les articles 804 et suivants du code civil

Vu la jurisprudence

- recevoir l'appel formé par Monsieur [M], le dire régulier en la forme et justifié sur le fond,

- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par la 7e chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [M] de ses demandes,

- condamné Monsieur [M] aux dépens,

statuant à nouveau,

- annuler le titre de recette ' facture n° [Numéro identifiant 2] intitulé « titre exécutoire » émis le 24 mars 2021 pour un montant de 5 423,51 euros,

- déclarer ledit titre de recettes nul et non avenu,

- juger que M. [J] [M] n'est débiteur d'aucune dette au profit de l'APHP née du chef de sa mère, [R] [B], veuve [M], et que l'APHP ne peut exercer aucune action en paiement à l'encontre de M. [M],

- condamner l'APHP à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'APHP, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont respectivement été signifiées à personne habilitée les 10 janvier et du 22 février 2024, n'a pas constitué avocat.

Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.

Par ailleurs il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «constater» ou «dire et juger» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Il en est ainsi de la 'demande' formulée par l'appelant tendant à 'juger que M. [J] [M] n'est débiteur d'aucune dette au profit de l'APHP née du chef de sa mère, [R] [B], veuve [M], et que l'APHP ne peut exercer aucune action en paiement à l'encontre de M. [M]', laquelle ne peut équivaloir à une prétention en ce qu'elle concerne des dettes futures et hypothétiques.

Sur le titre de recette émis le 24 mars 2021

Le tribunal, pour débouter M. [M] de ses demandes, a retenu que le titre de recettes contesté ayant été émis après le décès de [R] [M] survenu le 25 août 2020, il s'agissait d'une dette successorale, et non d'une dette d'aliments soumise à la règle 'les aliments ne s'arréragent pas', de sorte qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, il était tenu des dettes de la succession à laquelle il ne prétendait pas avoir renoncé.

Moyens et arguments de l'appelant

M. [M] sollicite l'infirmation du jugement querellé aux motifs qu'il justifie avoir renoncé à la succession de sa mère, [R] [B] veuve [M], selon les formes prescrites par l'article 804 du code civil, de sorte qu'il ne saurait selon lui être poursuivi en paiement d'une dette successorale du chef de sa mère.

Subsidiairement, il fait état du principe selon lequel 'les aliments ne s'arréragent pas', que la jurisprudence applique nonobstant les dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, soulignant que l'établissement public de santé n'a pas saisi préalablement le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une condamnation de l'obligé alimentaire et ajoutant que l'établissement ne prouve pas non plus que le défaut de paiement était dû à des ressources insuffisantes, alors que ces deux conditions sont cumulatives.

Appréciation de la cour

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Il est de principe que lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession (Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.153), ce qui exclut sa qualification de dette alimentaire, étant souligné qu'en l'espèce, l'APHP a émis le titre de recette litigieux le 24 mars 2021 alors que [R] [B] veuve [M] était décédée le 25 août 2020.

L'article 804 du code civil dispose dans ses deux premiers alinéas que :

'La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.'

Au cas présent, M. [M] justifie avoir renoncé à la succession de sa mère en produisant le récépissé de sa déclaration de renonciation établi le 13 décembre 2023 par le service des renonciations du tribunal judiciaire de Nanterre.

En application des dispositions de l'article 806 du code civil, selon lesquelles 'le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession', l'APHP n'est pas fondée à émettre un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] concernant une dette de la succession à laquelle il a renoncé.

En conséquence, par voie d'infirmation du jugement querellé, il convient d'annuler le titre de recette - facture n° [Numéro identifiant 2] intitulé « titre exécutoire » émis le 24 mars 2021 pour un montant de 5 423,51 euros.

Sur les demandes accessoires :

M. [M] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens de première instance.

L'APHP devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [M] la charge des frais irrépétibles exposés. L'APHP sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 28 septembre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le titre de recette - facture n° [Numéro identifiant 2] intitulé « titre exécutoire » émis le 24 mars 2021 pour un montant de 5 423,51 euros émis à l'encontre de M. [J] [D] [M],

Condamne l'établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 9] à verser à M. [J] [D] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 23/07407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.