Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant

Groupements : DirigeantsDemande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05713
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 21]

Chambre commerciale 3-2

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/05713 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3I

Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2 de la cour d'appel de Versailles du 22 Septembre 2025

Nous, Cyril ROTH, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05713 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3I dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 20] [Adresse 12]

[Localité 4] - ROUMANIE

Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0005ZGX

Plaidant : Me Jeroen LUCHTENBERG de la SELEURL Cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0222

Représentant : Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 2] - CHYPRE

Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0005ZGX

Plaidant : Me Jeroen LUCHTENBERG de la SELEURL Cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0222

Représentant : Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

Société [17]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1] - CHYPRE

APPELANTS

ET

Monsieur [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240527

Plaidant : Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494 -

Monsieur [G] [J]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240527

Plaidant : Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494 -

S.A.S. [15]

[Adresse 9]

[Localité 11]

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

MM. [I] et [D] [E] sont actionnaires de la SAS [15] ([18]) ; MM. [R] et [B] ont créé la société chypriote [16] ([19]). Ces deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat.

Par exploits des 19, 20 et 28 juillet 2022, la société [19] a assigné la société [18], M. [D] [E] et M. [I] devant le tribunal de commerce de Versailles.

Ceux-ci ont assigné en intervention forcée M. [R] et M. [L].

Le 3 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a rejeté l'ensemble des prétentions réciproques des parties, sauf à accorder aux défendeurs une indemnité de procédure.

Le 11 juillet 2024, M. [L], M. [R] et la société [19] ont interjeté appel de cette décision.

Le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, ayant recueilli l'accord des parties, a ordonné une médiation.

Le 13 mars 2025, il a prorogé la mission du médiateur.

La médiation a échoué, mais les parties ont indiqué poursuivre leurs discussions.

Le 19 mai 2025, l'affaire a été radiée en raison de leur manque de diligence dans la conduite de l'instance.

Par conclusions du 19 août 2025, les appelants ont sollicité l'homologation de la transaction conclue entre eux et les intimés le 10 juillet 2025 prévoyant notamment que M. [I], M. [D] [E] et la société [18] renoncent à l'exécution du jugement du 3 avril 2024 ; ils demandent en outre que cette transaction ne soit pas annexée à la décision à intervenir.

Le 12 septembre 2025, les intimés ont déposé des conclusions concordantes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel est antérieur au 31 août 2024.

Il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, définis à l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, d'homologuer une transaction et de donner acte aux parties de leur désistement.

La transaction conclue par les parties a été produite. Elle ne contient rien d'illicite ni de contraire à l'ordre public et porte notamment renonciation à mettre à exécution le jugement entrepris.

Il convient en conséquence de l'homologuer.

Elle sera nécessairement annexée à la présente ordonnance, avec laquelle elle fait corps et dont il sera délivré aux parties une copie exécutoire intégrale.

En revanche, afin de préserver la confidentialité du secret des affaires, il convient, en application des articles L. 153-1, 4°, et R. 153-10 du code de commerce et R. 111-11, 3e alinéa, du code de l'organisation judiciaire, d'occulter l'article 2 de cette transaction, qui décrit les engagements réciproques des parties, préalablement à la diffusion publique de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Donne acte aux parties de leur désistement réciproque d'instance et d'action ;

Donne force exécutoire à la transaction des parties ci-après annexée ;

Ordonne l'occultation de l'article 2 de cette transaction en vue de sa mise à la disposition du public ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

Copie aux avocats

le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/05713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.