Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-19.652
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° M 23-19.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [E] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-19.652 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [A] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [W] [L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [Z] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [L], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2023), [C] [L] et son épouse, [S] [K], sont respectivement décédés les 16 et 18 mai 2012, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes [A] et [W] [L], et MM. [E] et [Z] [L].

2. Des difficultés sont apparues lors du règlement des successions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [E] [L] tendant à voir fixer sa créance de salaire différé, en ce qu'il rejette la demande de M. [E] [L] de sa demande de fixation de créance au titre du paiement des fermages, ordonne à M. [E] [L] de rapporter à la succession de [C] [L] la somme de 60 000 francs soit 9 146,94 euros, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette les demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. [Z] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [L] et le condamne à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 843, alinea 1er, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-19.652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.