Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
22-23.638
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.638

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [I] [X], domicilié chez [C] [O], [Adresse 11], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 22-23.638 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 13], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2022), un jugement du 22 mars 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [X].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement, dit que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], ainsi décrit : un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 2], comprenant : 1°) une maison d'habitation de type « Hameau 4 » comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, cellier et garage, - à l'étage : trois chambres, salle de bains avec WC, dégagement et terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové de la manière suivante : section CN n° [Cadastre 6], [Adresse 2], contenance 2 ares 12 centiares, formant le lot n° un du groupe d'habitations dénommé « [Adresse 14] » 2°) et 1/40e indivis avec les autres propriétaires du groupe d'habitations, des parcelles de terrain affectées à l'usage collectif, constituant les espaces verts, la voirie et les parkings communs visiteurs, figurant au cadastre de la manière suivante : - section CN n° [Cadastre 8] [Localité 12] Est 22 ares 3 centiares - section CN n° [Cadastre 4] [Localité 12] Est 0 a 39 centiares - section CN n° [Cadastre 5] [Localité 12] Est 0 a 41 centiares - section CN n° [Cadastre 9] [Localité 12] Est 0 a 26 centiares - section CN n° [Cadastre 7] [Localité 12] Est 0 a 53 centiares - section CN n° [Cadastre 3] [Localité 12] Est 0 a 17 centiares - section CN n° [Cadastre 10] [Localité 12] Est 7 ares 1 centiare, total : 30 ares et 80 centiares, et dit que l'arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 22-23.638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.