Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-16.618
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° P 23-16.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [R] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 23-16.618 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [D] [G]-[P], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), [U] [P] et son épouse, [K] [O], sont respectivement décédés le 9 juin 2009 et le 18 octobre 2014, en laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [R] et [V] [P] et Mme [D] [P].

2. Mme [D] [P] a assigné MM. [R] et [V] [P] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [U] [P] et [K] [O] et de leurs successions. MM. [R] et [V] [P] ont demandé l'attribution préférentielle des mêmes terres agricoles, situées à [Localité 9] et cadastrées section ZC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section ZO n° [Cadastre 5] et section ZR n° [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées section ZK n° [Cadastre 1] et à [Localité 10], et cadastrées section ZA n° [Cadastre 7].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

4. Aux termes de l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

5. L'article 832-3, alinéa 3, du même code dispose :

« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. »

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole dont un héritier demande l'attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l'ouverture de la succession, qu'avant ou après celle-ci et qu'en présence de demandes concurrentes formées par plusieurs héritiers remplissant les conditions prévues par le premier, celles-ci doivent faire l'objet d'une appréciation comparative selon les critères prévus au dernier, peu important à cet égard que l'attribution préférentielle soit ou non de droit en application du deuxième.

7. C'est par une décision motivée que la cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [R] [P] après avoir examiné les demandes concurrentes de MM. [R] et [V] [P] selon les critères de l'article 832-3 du code civil, écartant implicitement mais nécessairement le moyen, inopérant, tiré de l'application de l'article 832 du code civil.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'attribution préférentielle de M. [R] [P] des terres agricoles situées à [Localité 9] et cadastrées ZC [Cadastre 2], ZC [Cadastre 3], ZO [Cadastre 5] et ZR [Cadastre 2], à [Localité 11] et cadastrées ZK [Cadastre 1] et à [Localité 10] et cadastrées ZA [Cadastre 7] et fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [V] [P] sur ces terres, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [V] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [P] et le condamne à payer à M. [R] [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 832-3, alinea 3, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-16.618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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