Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-16.371
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

AX

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 24-16.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.371 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à La Banque postale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de La Banque postale, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), M. [L] a signé deux contrats avec la société Gemexpro pour l'achat de diamants dits « d'investissement » et en a réglé le prix par virements des 24 octobre et 23 novembre 2017, depuis son compte courant ouvert dans les livres de La Banque postale (la banque).

2. Reprochant à la banque un manquement à son devoir de vigilance, M. [L] l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de la perte de son investissement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que la communication de l'Autorité des marchés financiers visant la société Gemexpro datait du 24 juillet 2017, qu'il était indiqué « Gemexpro » sur la première demande de virement d'octobre 2017 qui a été rejetée par la banque destinataire et que ce rejet aurait dû attirer l'attention de La Banque postale et la conduire à procéder à des investigations complémentaires, à tout du moins, alerter M. [L] sur la particularité de l'événement, la cour d'appel, devant laquelle La Banque postale soutenait que le préjudice invoqué ne pouvait être qu'une perte de chance de ne pas procéder aux investissements litigieux et que M. [L] ayant la volonté de procéder à un placement très spéculatif, il était particulièrement douteux que toute intervention de la banque, au-delà de la vérification de son consentement au mouvement bancaire, aurait pu l'en dissuader, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que le préjudice consistait en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à La Banque postale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-16.371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.