Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.355
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-22.355 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au Syndicat national des pilotes de lignes, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] et du syndicat national du personnel navigant commercial, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la société Air France (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000.
2. Devant effectuer une rotation [Localité 4] - [Localité 6] - [Localité 4] du 28 au 31 juillet 2016, elle a, le 25 juillet, informé son employeur qu'elle participerait à un mouvement de grève les 28 et 29 juillet.
3. La société a retenu sur son salaire du mois de juillet une somme de 204,35 euros, correspondant à quatre journées de travail.
4. Le 3 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer son salaire des 30 et 31 juillet, outre des dommages-intérêts. Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière (SNPNC FO) sont intervenus volontairement et ont sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6522-5 du code des transports :
6. Aux termes de ce texte, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers.
8. Enfin, l'article L. 1114-7 du code des transports énonce qu'en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d'une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
9. La Cour de cassation a déduit de ces deux derniers textes (Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181) que doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui a retenu que ces dispositions, dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisaient pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement.
10. Il en résulte que, le personnel navigant s'étant déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.
11. Pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient d'abord, d'une part, que l'utilisation de l'information donnée par un membre du personnel navigant commercial concernant la cessation de sa participation à la grève pour le réaffecter à un service et notamment à un autre vol, n'est pas contraire au dernier alinéa de l'article L. 1114-3 du code des transports puisque cette déclaration individuelle sera utilisée pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers et, d'autre part, que l'employeur peut affecter des salariés non grévistes sur des postes occupés normalement par des salariés grévistes dès lors que cette affectation n'entraîne pas de modification de leur contrat de travail. Il relève ensuite que, l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 ayant été signé par la société, il s'en déduit que celle-ci a considéré que la réorganisation des plannings était possible à tout moment et qu'elle ne démontre pas dans le présent litige une impossibilité de réaffecter la salariée à un service.
12. L'arrêt en a déduit que la salariée, qui avait informé l'employeur au moins 48 heures à l'avance de sa participation à la grève les 28 et 29 juillet 2016 et au moins 24 heures à l'avance de sa reprise du travail le 30 juillet 2016, s'était tenue à la disposition de son employeur les 30 et 31 juillet 2016, en sorte que celui-ci, qui ne démontre pas l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir un travail à la salariée, devait la rémunérer pour ces deux journées.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air France à payer à Mme [O] les sommes de 102,18 euros au titre de deux jours de retenue sur salaire, 10,21 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Air France à payer au syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au droit de grève et aux intérêts de la profession du personnel navigant porté à l'intérêt collectif et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [O] et le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 6522-5 du code des transports.
- Article 624 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-22.355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.