Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-19.529
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° Y 24-19.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Pernod Ricard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-19.529 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pernod Ricard, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), le groupe international Pernod Ricard a pour holding la société Pernod Ricard, société de droit français établie en France, et détient une filiale au Brésil, la société Pernod Ricard Brasil.

2. M. [Y] a été engagé en qualité de directeur du numérique par la société Pernod Ricard Brasil (la société brésilienne), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2014.

3. Selon un second contrat passé le 3 novembre 2016 entre les mêmes parties, il a été convenu que le salarié ferait l'objet d'un détachement en France au sein de la société Pernod Ricard (la société française) et y occuperait les fonctions de responsable de la production du contenu des marques à compter du 1er décembre 2016.

4. Par lettre du 29 janvier 2018, M. [Y] a été licencié par la société brésilienne.

5. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2018 afin de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société française et de condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pernod Ricard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pernod Ricard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-19.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.