Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/07866
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 septembre 2025 à Me GUILLET à Me [M] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07866 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M] né en 1941 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SAEM Adoma, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application des articles L 351-2, R 351-30, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), 849 du code de procédure civile, aux fins de :

-constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 12 septembre 2024 et expulsion sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire, -condamnation au paiement de la somme de 1.738,28 euros comptes arrêtés au 13 janvier 2025, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date du constat de la résiliation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence, -condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Appelée à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

A l’audience, la SAEM Adoma réitère les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 4.439,37 euros au 30 juin 2025.

Cité par acte remis à étude, M. [U] [M] n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe prorogée au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [U] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.

En l'espèce, la société ADOMA assigne M. [U] [M] le 13 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire du logement n° A332 sis [Adresse 7] dans le [Adresse 8] [Localité 3].

Il s’avère que le bail d’habitation et la mise en demeure visant la clause résolutoire versés aux débats par la société demanderesse ne concernent pas M. [U] [M], mais M. [F] [M], résident à la Résidence ADOMA [Adresse 4], [Adresse 5] dans le [Adresse 8] [Localité 3].

Par conséquent, il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de reouvrir les débats afin d’inviter la partie demanderesse à fournir les pièces correspondant au dossier de M [U] [M], notamment le bail d’habitation liant les parties, la mise en demeure visant la clause résolutoire ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance.

Les demandes et les dépens seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 14 heures salle 2 ;

INVITE la société ADOMA à fournir les pièces correspondant au dossier de M [U] [M], notamment le bail d’habitation liant les parties, la mise en demeure visant la clause résolutoire ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance, qu’elle devra notifier à la partie adverse avant l’audience ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/07866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.