Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.497
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-80.497 F-D
N° 01180
ODVS 30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. [I] [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure d'information, en exposant qu'il faisait l'objet de poursuites des chefs de trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de Bruges, en Belgique, ces poursuites étant fondées sur des preuves obtenues en France par le juge d'instruction chargé de ladite information, dont certains éléments avaient été ensuite transmis aux autorités judiciaires belges.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité, posées par le demandeur relatives, la première, aux articles 170 et 173 du code de procédure pénale, la seconde, à ces mêmes textes et aux articles 694-41 et 695-9-31 de ce même code.
5. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité desdits articles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25-80.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.