Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.792
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 25-80.792 F-D
N° 01181
ODVS 30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025
MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et M. [E] [Y] « dit [U] » ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2024, qui a déclaré irrecevable leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen de ces pourvois.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et [E] [Y] « dit [U] » , et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par requête du 2 avril 2024, MM. [S] [U], [M] [U], [Z] [U] et M. [E] [Y] « dit [U] » ont saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces d'une information suivie en France, à laquelle ils sont tiers, au motif que lesdites pièces servaient de fondement aux poursuites pénales engagées contre eux des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs devant le tribunal de Reggio Calabria, en Italie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
6. Par arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les demandeurs relatives aux articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31 du code de procédure pénale.
7. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité desdits articles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25-80.792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.