Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05977
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7K

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT DÉSISTEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE

50A

N° RG 24/05977 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7K

N° de Minute : 2025

AFFAIRE :

[E] [D] [I] [L] [S] [G] [V] [Y] [A] [R] [C] [H] [Q] [M] [F] [N] [T] [P] [C] [B] [W] [J] [K] [U] [Z] [O] [X] [DH] [NF] [OG] [BL] [QY] [TR] [VB] [RB] [HG] [XM] [XC] [IB] [QM] [DO] [QM] [TR] [VU] [AS] [JK] [IK] [HD] [TN] [DA] [KU] [PL] ASSOCIATION ARBV CITE JARDIN [WQ] [WG] ASSOCIATION [Localité 1] ZAC AUTREMENT [GY] [WY]

C/

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] SA SPL LA FABRIQUE DE [Localité 2] METROPOLE

Grosse Délivrée le : à

SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES l’AARPI NOUGARET-TESTELIN Me François RUFFIE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,

Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [D] né le 09 Novembre 1952 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [I] [L] né le 20 Décembre 1938 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [S] [G] née le 04 Octobre 1944 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [V] [Y] né le 26 Décembre 1954 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [A] [R] née le 21 Septembre 1936 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [C] [H] née le 12 Juin 1946 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [Q] [M] née le 08 Mai 1968 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [F] [N] né le 20 Novembre 1960 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [T] [P] née le 20 Août 1946 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [C] [B] né le 11 Janvier 1948 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [W] [J] né le 30 Mars 1940 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 11] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [K] [U] née le 31 Décembre 1948 à [Localité 14] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [Z] [O] né le 16 Juillet 1959 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE N° RG 24/05977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7K

Monsieur [X] [DH] né le 22 Janvier 1957 à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [NF] [OG] née le 18 Septembre 1958 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [BL] [QY] né le 08 Mars 1947 à [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [TR] [VB] née le 25 Janvier 1941 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [RB] [HG] née le 13 Juin 1938 à [Localité 3] [Adresse 16] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [XM] [XC] né le 12 Novembre 1958 à [Localité 3] [Adresse 17] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [IB] [QM] né le 12 Juin 1953 à [Localité 17] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [DO] [QM] née le 21 Mars 1953 à [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [TR] [VU] née le 02 Août 1941 à [Localité 19] [Adresse 20] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [AS] [JK] né le 14 Avril 1960 à [Localité 20] [Adresse 21] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

N° RG 24/05977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7K

Madame [IK] [HD] née le 23 Octobre 1968 à [Localité 21] [Adresse 22] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [TN] [DA] née le 27 Février 1937 à [Localité 22] [Adresse 23] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [KU] [PL] né le 02 Octobre 1961 à [Localité 23] [Adresse 24] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

ASSOCIATION ARBV CITE JARDIN [Adresse 24] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

ASSOCIATION ARBV CITE JARDIN [Adresse 24] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [WQ] [WG] né le 06 Juillet 1936 à [Localité 24] [Adresse 25] [Localité 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

ASSOCIATION [Localité 1] ZAC AUTREMENT [Adresse 14] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [GY] [WY] née le 29 Mars 1959 à [Localité 3] [Adresse 24] [Localité 4]

représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE [Localité 2] [Adresse 26] [Localité 25]

représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SPL LA FABRIQUE DE [Localité 2] METROPOLE [Adresse 27] [Localité 25]

représentée par Maître Pierre-Henri TESTELIN de l’AARPI NOUGARET-TESTELIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 07 septembre 2021 et 28 février 2022, l’établissement public communal CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 2] (ci-après dénommé le CCAS DE [Localité 2]) a cédé plusieurs parcelles situées à [Localité 1] (33) à la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LA FABRIQUE DE [Localité 2] METROPOLE.

Suivant jugements du 11 octobre 2023, dont appel a été interjeté, le tribunal administratif de BORDEAUX a annulé les délibérations du CCAS DE BORDEAUX qui avaient autorisé la cession des parcelles.

Considérant qu’en vendant ces parcelles, le CCAS DE BORDEAUX avait violé la clause d’inaliénabilité figurant dans la donation du 08 octobre 1920 dont il était donataire, l’association ARBV CITE JARDIN, l’association [Localité 1] ZAC AUTREMENT et 28 locataires ou riverains des parcelles cédées ont fait assigner le vendeur et l’acquéreur devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de nullité des contrats de vente sur le fondement de l’article 900-1 du code civil, par actes du 17 juillet 2024 puis du 13 décembre 2024, ce dernier délivré en suite du relevé d’office du moyen de nullité tiré de l’article 752 du code de procédure civile à défaut de constitution d’avocat par les demandeurs. Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 février et 05 juin 2025, le CCAS DE [Localité 2] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande pour défaut d’intérêt à agir, les actes de cession des parcelles litigieuses ayant été résolus le 26 novembre 2024, soit antérieurement à l’assignation, et, à titre subsidiaire, de constater la disparition de l’objet de l’instance et, en conséquence, de déclarer l’instance éteinte. En tout état de cause, il demande de débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 février et 05 juin 2025, la SA SPL LA FABRIQUE DE [Localité 2] METROPOLE demande au juge de la mise en état de constater la disparition de l’objet du litige en suite de la résolution des actes de vente litigieux, de prononcer un non-lieu à statuer, de déclarer l’instance éteinte, de débouter les demandeurs de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, l’ASSOCIATION ARBV CITE JARDIN, l’association [Localité 1] ZAC AUTREMENT, Monsieur [E] [D], Monsieur [I] [L], Madame [S] [G], Monsieur [V] [Y], Madame [A] [R], Monsieur [WQ] [WG], Madame [C] [H], Madame [Q] [M], Monsieur [F] [N], Madame [C] [B], Madame [T] [P], Madame [W] [J], Madame [K] [U], Monsieur [Z] [O], Madame [X] [DH], Madame [NF] [OG], Monsieur [BL] [QY], Madame [TR] [VB], Madame [RB] [HG], Monsieur [XM] [XC], Monsieur [IB] [QM], Madame [DO] [QM], Madame [TR] [VU], Monsieur [AS] [JK], Madame [IK] [HD], Madame [GY] [WY], Madame [TN] [DA] et Monsieur [KU] [PL] demandent au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation des actes de vente, dont la résolution est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, de dire que cette situation met fin à l’instance et de condamner les défenderesses à payer à chacun une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En application des articles 395 et 396 du même code, hormis les cas où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir annuler les actes de vente litigieux, seule demande au fond présentée par eux.

Il s’en déduit une volonté certaine et non équivoque des demandeurs de se désister implicitement de l’instance introduite par eux.

La SA SPL LA FABRIQUE DE [Localité 2] METROPOLE, qui demande de constater la disparition de l’objet du litige, de prononcer un non-lieu à statuer et de déclarer l’instance éteinte, a implicitement accepté ce désistement.

Le CCAS DE [Localité 2] conclut à l’irrecevabilité de la demande principale pour défaut d’intérêt à agir en nullité des contrats de vente au motif qu’à la date de l’assignation, la résolution de ces contrats était intervenue.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (voir notamment 2e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-18.617).

La résolution des contrats de vente litigieux a eu lieu le 26 novembre 2024, postérieurement à l’assignation délivrée le 17 juillet 2024, dont la nullité, encourue sur le fondement de l’article 752 du code de procédure civile, n’a toutefois pas été prononcée à ce jour, et antérieurement à celle délivrée le 13 décembre 2024 aux fins de régularisation. Aucun des éléments versées aux débats ne montre que cette résolution des actes de vente aurait été publiée ou portée à la connaissance des demandeurs à l’instance avant la notification des premières conclusions incidentes du CCAS DE [Localité 2] le 11 février 2025.

La demande initiale est donc recevable.

Le désistement d’instance des demandeurs, intervenu postérieurement à l’égard du CCAS DE [Localité 2], sera déclaré parfait, par application des dispositions qui précèdent.

En application de l’article 399 du code de procédure civile et à défaut d’accord contraire, les demandeurs supporteront les dépens.

En l’absence d’élément permettant d’établir que les demandeurs auraient introduit la présente instance en pleine connaissance de la résolution des contrats de vente dont ils demandaient l’annulation, et les demandeurs ayant renoncé à leurs prétentions dès notification des conclusions incidentes, les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L’équité commande de rejeter sur ce même fondement la prétention des demandeurs eux-mêmes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE l’action de l’association ARBV CITE JARDIN, l’association [Localité 1] ZAC AUTREMENT, Monsieur [E] [D], Monsieur [I] [L], Madame [S] [G], Monsieur [V] [Y], Madame [A] [R], Monsieur [WQ] [WG], Madame [C] [H], Madame [Q] [M], Monsieur [F] [N], Madame [C] [B], Madame [T] [P], Madame [W] [J], Madame [K] [U], Monsieur [Z] [O], Madame [X] [DH], Madame [NF] [OG], Monsieur [BL] [QY], Madame [TR] [VB], Madame [RB] [HG], Monsieur [XM] [XC], Monsieur [IB] [QM], Madame [DO] [QM], Madame [TR] [VU], Monsieur [AS] [JK], Madame [IK] [HD], Madame [GY] [WY], Madame [TN] [DA] et Monsieur [KU] [PL] en nullité des contrats de vente conclus les 07 septembre 2021 et 28 février 2022 recevable ;

CONSTATE que l’association ARBV CITE JARDIN, l’association [Localité 1] ZAC AUTREMENT, Monsieur [E] [D], Monsieur [I] [L], Madame [S] [G], Monsieur [V] [Y], Madame [A] [R], Monsieur [WQ] [WG], Madame [C] [H], Madame [Q] [M], Monsieur [F] [N], Madame [C] [B], Madame [T] [P], Madame [W] [J], Madame [K] [U], Monsieur [Z] [O], Madame [X] [DH], Madame [NF] [OG], Monsieur [BL] [QY], Madame [TR] [VB], Madame [RB] [HG], Monsieur [XM] [XC], Monsieur [IB] [QM], Madame [DO] [QM], Madame [TR] [VU], Monsieur [AS] [JK], Madame [IK] [HD], Madame [GY] [WY], Madame [TN] [DA] et Monsieur [KU] [PL] se sont désistés implicitement de l’instance introduite par eux ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

DIT que ce désistement met fin à l’instance ;

REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association ARBV CITE JARDIN, l’association [Localité 1] ZAC AUTREMENT, Monsieur [E] [D], Monsieur [I] [L], Madame [S] [G], Monsieur [V] [Y], Madame [A] [R], Monsieur [WQ] [WG], Madame [C] [H], Madame [Q] [M], Monsieur [F] [N], Madame [C] [B], Madame [T] [P], Madame [W] [J], Madame [K] [U], Monsieur [Z] [O], Madame [X] [DH], Madame [NF] [OG], Monsieur [BL] [QY], Madame [TR] [VB], Madame [RB] [HG], Monsieur [XM] [XC], Monsieur [IB] [QM], Madame [DO] [QM], Madame [TR] [VU], Monsieur [AS] [JK], Madame [IK] [HD], Madame [GY] [WY], Madame [TN] [DA] et Monsieur [KU] [PL] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 22/00973

DISCUSSION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », ainsi que celles tendant à « dire », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00150

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie légale de conformité La société DISCOUNT AUTO soutient que les demandes fondées sur la garantie légale de conformité définie aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommat…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00618

MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00602

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/05977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.