Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03564
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03564 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCHY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 aout 2025 à l'égard de M. [I] [U] né le 01 Juin 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 16h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes autorisant le maintien en rétention de M. [I] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2025 à 16h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [U] ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 1]-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [U], appelant, sollicite la réformation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire et s'oppose à son maintien en rétention administrative.
A l'audience, son avocate abandonne certains moyens développés dans la déclaration d'appel et soutient les moyens suivants :
- l'absence au dossier des pièces utiles (notamment la fiche CRA, entraînant l'irrecevabilité de la requête)
- l'absence d'avis des procureurs de la République des lieux de départ et d'arrivée, concernant le transfert,
- l'absence de perspective d'éloignement.
L'avocate soutient plus précisément que tout un volet de la procédure manque, dénonce l'absence des pièces utiles et nécessaires, notamment l'absence de fiche CRA de [Localité 2]. Elle fait ainsi valoir qu'on ne sait rien sur le transfert de [Localité 3] vers [Localité 4], qu'on ignore notamment si les procureurs de la République en ont été prévenus, et s'interroge sur la notification des droits de M. [U] à [Localité 2]. Elle fait valoir qu'aucun contrôle n'a pu être exercé entre [Localité 3] et [Localité 4], et s'interroge sur l'alimentation de M. [U].
Subsidiairement, elle souligne que celui-ci a toujours indiqué être tunisien, que les pays contactés ne l'ont pas reconnu, si ce n'est l'Algérie, mais que ce pays ne répond pas.
M. [U] déclare être arrivé au CRA de [Localité 2] la veille vers 12h après être parti de [Localité 3] vers 9h30. Il indique y avoir croisé des personnes avec qui il a eu des problèmes. Il indique être à l'isolement, déplore l'absence de télévision, indique que cette situation est dure pour lui.
M. le préfet de la [Localité 1]-Atlantique n'a pas présenté d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par courriel du 25 septembre 2025, sollicite la confirmation, par adoption de motifs, de l'ordonnance de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes est recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En vertu de l'article L. 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention.
Selon l'article R.743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre qui, conformément à l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
En l'espèce, il est produit une copie du registre actualisé (pièce 34) du CRA de Saint Jacques de la Lande, évoquant l'autorisation de première prolongation et sa confirmation, ainsi qu'une évacuation sanitaire de quelques heures de M. [U], le 20 septembre 2025, peu avant la requête en prolongation du 23 septembre 2025.
Le transfert de M. [U] du CRA breton vers le CRA de Oissel étant intervenu postérieurement à la requête, et même postérieurement à la décision du juge du tribunal judiciaire, aucune copie du registre du CRA de Oissel ne pouvait accompagner cette requête.
Il n'est pas relevé l'absence d'autres pièces utiles.
La requête en prolongation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application de l'article L. 741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon l'article L. 743-1, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est admis sur ce fondement qu'au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il en est de même si l'avis donné au procureur de la République est tardif.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 744-17, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l'espèce, M. [U] a indiqué à l'audience avoir quitté le CRA de [Localité 5] le 25 septembre 2025 vers 9h30 et être arrivé au CRA de [Localité 2] vers midi. Effectivement, le transfert de M. [U] au CRA de Oissel, dans le ressort de la cour d'appel de Rouen, est évoqué dans la déclaration d'appel formée le 25 septembre 2025 à 16h21. De fait, M. [U] a été entendu lors de l'audience du 26 septembre 2025 par visioconférence entre les locaux du CRA de Oissel et ceux de la cour d'appel.
Or le dossier ne comporte aucun élément portant sur ce transfert, et notamment pas d'avis donnés aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Rennes et Rouen, ni, surabondamment, de registre actualisé actant ce transfert alors que ce document, visant à permettre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, doit contenir mention, notamment, des "lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif", en application de l'annexe de l'arrêté du ministère de l'Intérieur du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête et de mettre fin à la rétention administrative de M. [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Infirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention,
Rejette cette requête,
Ordonne la mainlevée du placement en rétention de M. [I] [U] et sa mise en liberté,
Fait à [Localité 4], le 26 Septembre 2025 à 15h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 553-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/03564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.