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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00194
Formation
CH4 JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/3 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 3 rue Haute-Pierre - BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHUV

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par Me LE MENN-MEYER, avocat au barreau de Thionville, de l'AARPI AVACC, avocats au barreau de Thionville, substituée à l'audience par Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz ;

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [P] [E], demeurant 20, rue du Fort Gambetta - 57140 WOIPPY non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Dominique ALBAGLY

GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 06 juin 2025

Délivrance de copies :

- clause exécutoire délivrée le à BNP PARIBAS par le biais de Me LE MENN-MEYER (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à M. [E] (LS) Me LE MENN-MEYER (LS) Le 20 juillet 2019, Monsieur [P] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS SA.

****************

Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, par lequel la société BNP PARIBAS SA a fait citer Monsieur [P] [E] afin d’entendre le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz: - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 7 558,76 euros au titre du découvert bancaire sur le compte n°01126 00000581295 outre intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte, soit le 14 novembre 2023, - condamner Monsieur [P] [E] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner à régler les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la qualification du jugement

Attendu que bien que régulièrement cité en l’étude Acta, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu ;

Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du Code civil) ;

Attendu que la société BNP PARIBAS SA produit un historique du compte courant ouvert par Monsieur [E] présentant un solde débiteur de 7 422,31 euros au 12 décembre 2023 ;

Attendu que le compte bancaire s’est trouvé débiteur à compter du 12 juillet 2023 ;

Attendu que le 11 septembre 2023, la société BNP PARIBAS SA a demandé à Monsieur [E] de régulariser la situation ;

Que dès le 14 novembre 2023, soit à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le compte se trouvait débiteur, la société BNP PARIBAS SA a informé Monsieur [E] de la clôture de son compte ;

Attendu que la société BNP PARIBAS SA démontre le bien fondé de sa demande à concurrence de la somme de 7 422,31 euros ; que pour le surplus, la demande n’est pas justifiée ;

Attendu que Monsieur [P] [E] sera condamné à s’acquitter de la somme de 7 422,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [E] à payer les dépens ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que la somme de 500 euros sera allouée à la société BNP PARIBAS SA sur le fondement de l’article 700-1° du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 7 422,31 euros, au titre du solde débiteur du compte n°01126 00000581295 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la société BNP PARIBAS SA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer les dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge des contentieux de la protection mise à disposition au greffe le vingt six septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.