Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00678
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE prise en la personne de ses représentants en exercice domici

liés en cette qualité au siège

C/

[C] [W]

Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Septembre 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRO7

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE prise en la personne de ses représentants en exercice domici

liés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]/France

Représenté par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Macon le 26 septembre 2024,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 15 octobre 2024 par la SAS GROUPE PAVONIS SANTE

Vu le message adressé par voie électronique par le conseil de l'appelant en date du 28 août 2025,

Vu les observations des parties quant à une éventuelle déclaration de caducité de la déclaration d'appel reçues par voie électronique le 11 septembre 2025.

Vu l'absence de conclusions de la part de ladite société,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est avéré que la SAS GROUPE PAVONIS SANTE, n'a pas adressé au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois, précité.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

Sur les autres demandes :

La société SAS GROUPE PAVONIS SANTE supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que la déclaration d'appel du 15 octobre 2024 est caduque ;

- Condamne la SAS GROUPE PAVONIS SANTE aux dépens d'appel ;

Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état

Léa Rouvray [Localité 5] ARNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/00678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.