Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00601
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 072 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H75A
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le
à : - Me Emilie CURCURU, - la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Madame [F] [A] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Madame [J] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Madame [N] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 par M. [X] [W], Mme [F] [A], M. [R] [B], Mme [J] [G], M. [Y] [D] et Mme [C] [P] (demandeurs) à Mme [E] [O] et M. [V] [I] (défendeurs) tendant essentiellement à voir juger que la [Adresse 2] constitue un patecq (institution de droit coutumier provençal, constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l’usage desquels il reste attaché et soumis au régime de l’indivision forcée), ou subsidiairement un chemin commun, et à voir condamner in solidum les défendeurs à supprimer les obstacles édifiés sur ce patecq ou chemin commun, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décesion à intervenir ;
Vu les conclusions au fond déposées par les parties ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement déposées le 24 avril 2025, les conclusions en réplique sur incident déposées le 12 juin 2025, les conclusions en réplique sur incident n°2 déposées le 25 août 2025 et les conclusions en réplique sur incident n°3 déposées le 3 septembre 2025 par M. [X] [W] et Mme [F] [A] qui demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action ; - prononcer le désistement d’instance et d’action formé par eux ; - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 3 et 16 juin 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 2 septembre 2025 par Mme [E] [O] et M. [V] [I] qui demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - prendre acte de leur refus, s’agissant de la demande de désistement d’instance et d’action ; A titre subsidiaire, - condamner M. [X] [W], Mme [F] [A], M. [R] [B], Mme [J] [G], M. [Y] [D] et Mme [C] [P] à leur verser la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties à l’audience d’incidents du 4 septembre 2025 ;
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement”
Que selon les articles 395 et 396 du même Code “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.” ;
Attendu que dans le cas présent, M. [X] [W] et Mme [F] [A] déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Mais attendu qu’étant toutefois relevé que Mme [E] [O] et M. [V] [I] déclarent refuser ce désistement et ont présenté, à l’encontre notamment de M. [X] [W] et Mme [F] [A], une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sur laquelle ils ont intérêt à voir le juge du fond statuer ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [X] [W] et Mme [F] [A] tendant à voir déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action et de préciser que l’instance se poursuivra entre toutes les parties concernées, dans les conditions qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile, 780 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [X] [W] et Mme [F] [A] tendant à voir déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade da la procédure ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’instance se poursuivra entre par M. [X] [W], Mme [F] [A], M. [R] [B], Mme [J] [G], M. [Y] [D] et Mme [C] [P] (demandeurs) à Mme [E] [O] et M. [V] [I] (défendeurs) et que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.