Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01904
- Formation
- JAF Cab 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01904 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T34U / JAF Cab 8 AFFAIRE : [Z] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [E] [M]
Greffier :
Madame [X] [O]
DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 26 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] [Adresse 10] [Adresse 1] BAT. [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [T] [Z] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (Tarn-et-Garonne),, Et de
Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Hérault), Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 mars 2025 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/01904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.