Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03691
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5]
HAGUENAU Civil N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V
Minute n°
Expédition et annexes à Me Hubert MAQUET
Expédition à: Madame [E] [G]
le
Le Greffier
Me Hubert MAQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025 par lequel, la SA YOUNITED a assigné Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle, la SA YOUNITED, représentée par son avocat repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [U] [G], assignée à domicile, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 24 mai 2022, la SA YOUNITED, a consenti à Madame [U] [G] un contrat de rachat de crédits d’un montant de 14 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,81 %
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [U] [G] de régler des échéances impayées, puis a prononcé la résiliation du crédit par courrier recommandé du 23 juin 2023.
Suivant l’historique des règlements du 13 décembre 2024, le premier impayé non régularisé est antérieur au mois de février 2023 et date donc de plus de deux ans avant l’assignation du 3 mars 2025. La créance est donc forclose.
La SA YOUNITED qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.