Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03691
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
475 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5]

HAGUENAU Civil N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V

Minute n°

Expédition et annexes à Me Hubert MAQUET

Expédition à: Madame [E] [G]

le

Le Greffier

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/03691 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ6V

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025 par lequel, la SA YOUNITED a assigné Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle, la SA YOUNITED, représentée par son avocat repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [U] [G], assignée à domicile, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 1103 du code civil Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article R. 312-35 du même code

En l’espèce, par acte sous-seing privé du 24 mai 2022, la SA YOUNITED, a consenti à Madame [U] [G] un contrat de rachat de crédits d’un montant de 14 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,81 %

Par courrier recommandé du 10 mars 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Madame [U] [G] de régler des échéances impayées, puis a prononcé la résiliation du crédit par courrier recommandé du 23 juin 2023.

Suivant l’historique des règlements du 13 décembre 2024, le premier impayé non régularisé est antérieur au mois de février 2023 et date donc de plus de deux ans avant l’assignation du 3 mars 2025. La créance est donc forclose.

La SA YOUNITED qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable les demandes de la SA YOUNITED ;

CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.