Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01341
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPD

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5]

HAGUENAU Civil N° RG 24/01341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPD

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Grégoire FAURE

Expédition et annexes à Me Philippe LOEW

le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE Me Philippe LOEW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. J.S. CONSULTANT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité,Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 2 janvier 2024 ayant condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT, la somme principale de 6 100 euros. Vu l’opposition formulée par Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] au greffe du tribunal de proximité de Haguenau par courrier recommandé du 12 février 2024. Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle l’EURL J.S.CONSULTANT, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F], représentés par leur avocat, a repris ses conclusions du 8 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 313-4 du Code de la consommation Vu les articles 1240 et 1304-3 du Code civil En l’espèce, l’offre d’achat du 30 août 2023, mentionne que la somme de 6 100 euros est à verser par les acquéreurs, en garantie de non rétractation de l’offre. La clause constitue donc une indemnité d’immobilisation du bien immobilier. Dès lors que les acquéreurs ont demandé un prêt de 164 522 euros, montant qui excède largement l’offre d’achat à hauteur de 122 000 euros, ils ont eux-mêmes empêché l’accomplissement de la condition suspensive. Cette dernière est donc réputée accomplie. La clause n’est pas solidaire. En conséquence, Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] seront condamnés à payer à l’EURL JS CONSULTANT, la somme de 6 100 euros assortie du taux d’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2024. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n’est toutefois pas justifiée. Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT la somme de 6 100 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2024 ; REJETTE la demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/01341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.