Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00783
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQ6

N° Minute : 25/00523

AFFAIRE :

[1] DU LANGUEDOC - [Localité 1] C/ Société SCA [2]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[1] DU LANGUEDOC - [Localité 1]

et à

Société SCA [2]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[1] DU LANGUEDOC - [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Monsieur [R] [C], selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [E] [H], Sous Directeur de la [3] Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des [3] Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

Société SCA [2] & [2] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, la SCA [2] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de la [1] en date du 12 septembre 2024 pour un montant de 1493,94 au titre des sommes restant dues concernant les cotisations salarié (20958,73 euros) et les majorations de retard (1493,94 euros).

La SCA [2] conteste notamment devoir des majorations de retard, en ce qu’elle aurait procédé au paiement du montant du principal correspondant au versement libératoire de la taxe d'apprentissage et de la contribution [4] pour l’année 2022. Elle estime avoir bien fait ses déclarations sur la [5] du mois d’avril 2023 mais que la [1] n’aurait pas décompté et prélevé ces sommes lors du prélèvement des cotisations par la [1] le 30 mai 2023. En ce sens, la SCA [2] estime que le retard dans le prélèvement des cotisations n’est pas de son fait et elle indique qu’elle n’a pas réglé les majorations pour cette raison.

L’affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 18 février 2025 puis à l’audience du 19 juin 2025.

Bien que régulièrement convoqué, la SCA [2] n’a pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire à son égard.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, la [1] demande au tribunal de : Valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 572,11 euros, ceci correspondant à à la remise partielle de retard par la commission de recours amiable, ainsi qu’au frais de signification de 4,36 euros, Condamner la SCA [2] au paiement de ce montant, Condamner la SCA [2] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la cause du non prélèvement est issue d’une erreur de paramétrage de la [5] par la SCA. Le prélèvement en question aurait été codifié par la SCA pour une période de rattachement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ce alors qu’il s’agissait en réalité d’une période de rattachement du 1er avril 2023 au 30 avril 2023courant 2023.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.           En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, la [3] agricole du Languedoc a donné son accord à l'audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur la majoration de retard

Si la SCA [2] & [2] considère que le retard dans le prélèvement des cotisations dont il s’agit est imputable à la [1], elle n’en justifie pas.

La [1] produit en revanche des éléments concrets et objectifs, notamment des captures d’écran de la [5], de nature à corroborer sa position, à savoir que le dit retard serait imputable à une erreur de la SCA [2] concernant la période de rattachement déclarée par cette dernière.

Au surplus, il y a lieu de prendre en compte que la SCA [2] a bénéficié d’une remise partielle de sa dette.

Il résulte de ces éléments que la contrainte est validée en prenant en compte la remise partielle accordée par la commission de recours amiable. Il convient donc de débouter la SCA [2] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

La SCA [2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ; *** REJETTE l'opposition formée par la SCA [2] ; DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 572,11 euros, CONDAMNE, en conséquence, la SCA [2] au paiement de ces sommes ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE la SCA [2] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; LE CONDAMNE aux entiers dépens. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.