Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00026
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VH
N° Minute : 25/00493
AFFAIRE :
[H] [I] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [H] [I] et à [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Madame [R] [S] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [T] [U], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe le 4 novembre 2024, puis par courrier complémentaire parvenu au greffe le 10 janvier 2025, Madame [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours tendant à contester la notification par la [7] ([5]) d’un indu au titre de la prime d’activité perçu entre le 1 avril 2023 et le 30 septembre 2023 ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025. Madame [I] n’a pas comparu et n’a produit aucun moyen au soutien de son recours. La [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer la juridiction incompétente en matière de prime d’activité Constater l’absence de décision rendue par la Commission de recours amiable à la date du recours engagé.Déclarer le recours irrecevableA titre subsidiaire - Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 23 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes des articles L 142-8 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire « connait des contestations relatives 1° au contentieux général de la sécurité sociale » qui comprend : les litiges relatifs1° à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, 2° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l’article L 213-1, 3° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L1233-66, L1233-69,L3253-18, L5422-6, L5422-9, L 5422-11 et 12, L5424-20 du code du travail »
Selon l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
Il résulte des dispositions légales précitées que les demandes tendant à contester les indus au titre de la prime d’activité échappent à la compétence du Tribunal judiciaire, tant pour leur attribution que pour leur contrôle qui relèvent de la compétence du Président du Conseil départemental dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles et par suite relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il est constaté que la notification de l’indu en date du 2 juillet 2024, comporte la nature de l’indu réclamé, les motifs pour lesquels ce trop perçu est dû, ainsi que son montant.
Si les délais de recours sont mentionnés, les voies de recours contentieux sont erronées puisque le tribunal judicaire est mentionné en lieu et place du tribunal administratif.
Dès lors il convient de considérer que les délais de recours devant le tribunal administratif ne sont pas épuisés et que Madame [I] est invitée à saisir le tribunal administratif de Nîmes à réception de la présente décision.
En tout état de cause, le tribunal se déclarer incompétent pour connaitre du litige et invite Madame [I] à mieux se pourvoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nîmes en raison de la matière ;
INVITE Madame [H] [I] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la requérante aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-69Code du travail
- Article L. 3253-18Code du travail
- Article L. 5422-11Code du travail
- Article L. 5422-6Code du travail
- Article L. 5422-9Code du travail
- Article L. 5424-20Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.