Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03074
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 24/03074 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIK3 AFFAIRE : Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est, Commune de [Localité 5] C/ [M] [I] [X], S.A. MMA IARD, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSES au principal

Caisse intercommunalae d’assurances des Départements de l’Est, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au SIREN sous le n° 303 626 642 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand NERAUDAU, membre de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Maître Bertrand NERAUDAU, membre de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEURS au principal

Monsieur [M] [I] [X] demeurant [Adresse 1] défaillant

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représent légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BALON, membre de l’AARPI CBDA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représent légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BALON, membre de l’AARPI CBDA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 23 octobre 2024, la Commune de [Localité 5] et la Caisse intercommunale d’Assurances des Départements de l’Etat assignent Monsieur [M] [X], exploitant de l’entreprise “TI’TEOLE-ENERGIES EOLIENNE” et la SA MMA IARD et les MMA RG 24/03074 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIK3

IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à les indemniser suite au sinistre incendie qui serait lié à l’installation de l’éolienne réalisé par l’entreprise de monsieur [X].

Par conclusions d’incident, la Commune de UNGERSHEIM et la Caisse intercommunale d’Assurances des Départements de l’Etat sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de NANCY, saisie du recours à l’encontre du jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal administratif de STRASBOURG dans l’affaire opposant la CIADE et la commune d’UNGERSHEIM et la société TI’TEOLE et ses assureurs les MMA.

Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent également un sursis à statuer et que les dépens soient réservés.

Monsieur [M] [X] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas constesté qu’une procédure admninistrative au fond est actuellement en cours. Or, son issue apparaît déterminante pour statuer sur les responsabilités et les possibles indemnisations dans le présent litige.

Dès lors, sachant que d’ailleurs toutes les parties s’accordent sur cette demande, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de NANCY, saisie du recours à l’encontre du jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal administratif de STRASBOURG dans l’affaire opposant la CIADE de la commune d’UNGERSHEIM et la société TI’TEOLE et ses assureurs les MMA.

Enfin, les dépens seront réservés.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 17 décembre 2026-9H les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure administrative et à conclure le cas échéant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de NANCY, saisie du recours à l’encontre du jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal administratif de STRASBOURG dans l’affaire opposant la CIADE de la commune d’UNGERSHEIM et la société TI’TEOLE et ses assureurs les MMA ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 décembre 2026-9H les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure administrative et à conclure le cas échéant.

La Greffière, La juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/03074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.