Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00564
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 25/00564 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7T AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCES C/ Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ, S.A.R.L.CD SOLS, Compagnie d’assurance [Adresse 9], S.A.R.L. PIGEON BOIS 72, S.A. QBE EUROPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 58 149 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Sonia AIMARD, membre de la SELARL ABVOCARE, avocate au Barreau de CHARENTE, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, assureur de CD SOLS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, assureur de CD SOLS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la Société PIGEON BOIS 72 immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Dominique BOUCHERON, membre de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au Barreau d’ANGERS

Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), prise en son établissement situé [Adresse 13] représentée par Maître Florence NATIVELLE, membre de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Compagnie d’assurance [Adresse 7] DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 853 801 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

RG 25/00564 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7T

S.A.R.L.CD SOLS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 444 835 763 dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante

S.A.R.L. PIGEON BOIS 72, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 321 970 675 dont le siège social est situé [Adresse 12] défaillante

Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société BERLIOUX CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne VILLADEALE souscrit le 14 mars 2014 un contrat de construction avec les époux [D]. La CAMCA est l’assureur dommages-ouvrage des époux [D]. Les époux [D] déclarent alors à l’assureur dommages ouvrage une aggravation de la déformation de la toiture et du plancher de leur habitation ainsi qu’une fissuration du carrelage.

Par actes des 19 et 20 février 2025, la SA CAMCA assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de CD SOLS, la SA ALLIANZ IARD assureur de PIGEON BOIS 72, la SARL CD SOLS, la SARL PIGEON BOIS 72, la SA QBE EUROPE assureur de de la société [O] [K] et [Adresse 9] assureur de CARRELAGES DE L’OUEST aux fins de les voir condamner in solidum de toutes indemnités qui pourraient être versées aux époux [D] en réparation des dommages objet de leur déclaration de sinistre, et, ce, en exécution du recours de l’assureur dommages-ouvrage.

Par conclusions, la SA CAMCA sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés. Elle expose qu’une expertise dommages-ouvrage est actuellement en cours laquelle a constaté divers dommages. Elle précise qu’un rapport préliminaire a été déposé le 30 octobre 2024 mais que l’expert a requis un délai supplémentaire de 135 jours pour des raisons techniques.

Par conclusions, la SA ALLIANZ IARD, la société QBE EUROPE et les MMA demandent également un sursis à statuer avec des dépens réservés.

Par mail, le conseil de [Adresse 9] déclare s’en rapporter.

Les autres parties n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise dommages-ouvrage est actuellement en cours en vue de déterminer l’existence de possibles désordres sur la constuction et les possibles responsabilités avec des possibles indemnisations des époux [D].

Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la détermination de possibles responsabilités des entreprises ayant participé à la construction et l’indemnisation de possibles préjudices. RG 25/00564 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7T

Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 juillet 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise et à conclure le cas échéant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 2 juillet 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise et à conclure le cas échéant.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.