Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03261
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 24/03261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ33 AFFAIRE : [L] [N], [G] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [L] [X] née le 28 Janvier 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Zahra ENNAMATE, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [G] [E] né le 05 août 1972 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Zahra ENNAMATE, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

S.A.R.L. LES A.R.V.P. 72, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 494 258 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière,présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 14 et 19 novembre 2024, Madame [L] [X] et Monsieur [V] [E] assignent la SARL LES A.R.V.P. 72 et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à des désordres qui auraient été constatés lors de la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2] (72).

Par conclusions, Madame [L] [X] et Monsieur [V] [E] sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

RG 24/03261 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ33

Les demandeurs exposent que par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, que des mises en causes ont été récemment régularisées et que des investigations sont encore nécessaires.

Par conclusions, la SARL LES A.R.V.P. 72 et la SA AXA FRANCE IARD demandent également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et requièrent que les dépens soient réservés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours en vue de déterminer l’existence de possibles désordres sur la constuction et les possibles responsabilités.

Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la détermination de possibles responsabilités et l’indemnisation de possibles préjudices.

Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 17 septembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 17 septembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/03261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.