Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00561
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 25/00561 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4EU AFFAIRE : [R] [G] C/ [Z] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors des délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 04 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 février 2020, Mme [X] [B] a consenti à M. [Z] [P] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] et [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 10 février 2020, et pour un loyer trimestriel de 138 euros hors charges.

Mme [R] [B] [G] a hérité dudit bien au décès de Mme [X] [B] survenu le 26 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Mme [R] [B] [G] a assigné M. [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.

L'affaire est retenue à l'audience du 04 septembre 2025, à laquelle Mme [R] [B] [G] sollicite de voir : - Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 1 199,11 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - Condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, - Condamner le locataire au paiement d'une somme de 600,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l'assignation.

Mme [R] [B] [G] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à la somme de 1 285.60 euros.

A l'audience, le juge sollicite en délibéré un décompte de la créance depuis l'origine de la dette sans reprise de solde antérieur. Un document a été transmis après relances.

M. [Z] [P], régulièrement cité par remise de l'acte à sa fille Mme [W] [P], ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, de charges ou en cas d'inexécution de l'une des causes du bail, et un mais après un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résillé de plein droit. "

Un commandement de payer a été signifié à M. [Z] [P] le 03 juin 2025 pour la somme principale de 908,75 euros.

La demanderesse produit un décompte du 30 novembre 2024 au 4 août 2025 avec un solde antérieur non justifié de 417,43 euros, objet de la demande de note en délibéré.

Le décompte transmis en cours de délibéré remonte bien à l’origine de la dette locative mais s’arrête au 31 mars 2023.

Il n’est donc pas possible de vérifier le montant de la dette locative et si le commandement de payer a été délivré pour une créance effectivement due tandis que les deux décomptes font apparaître des frais non prévus au contrat de bail d’un montant total de 253,24 euros au 31 mars 2023, soit plus que le montant de la dette à cette date de 250,80 euros.

Pour la période du 30 novembre 2024 au 4 août 2025, les frais non prévus au contrat s’élève à la somme de 144,21 euros, outre les frais d’huissier de 86,49 euros.

Le montant des frais imputés au locataire, sans fondement contractuel, n’est pas connu entre le 1er avril 2023 et le 30 novembre 2024.

En l’absence d’un décompte complet depuis l’origine de la dette, il n’est pas possible de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2025.

Il n’y a pas lieu à référé sur la principale demande de la bailleresse et ses demandes subséquentes.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [B] [G] est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n’y avoir lieu à référé,

CONDAMNE Mme [R] [B] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SELARL BLG AVOCATS COPIES -- DOSSIER Le 25 Septembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.