Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02064
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02064 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDI du 12 Septembre 2025

N° de minute 25/01355

affaire : [Z] [G] [W] [L] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, [C] [T] [R] [N], S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HELP

Expédition délivrée à

la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND Me Julie DE VALKENAERE Me Laura MORE Me François STIFANI

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15,16 et 18 Novembre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [Z] [G] [W] [L] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître Sonia DELAYE-NSIR (Avocat)

DEMANDEUR

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [T] [R] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HELP [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Et :

S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE, [Adresse 8] [Localité 10] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,

S.A.S. AXA PARTNERS, [Adresse 8] [Localité 10] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 12 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les assignation en référé en date des 15, 16 et 18 novembre 2024 délivrée par Monsieur [Z] [L] à S.A. AXA FRANCE IARD, à la Sasu Société d’exploitation des établissements help et à Monsieur [C] [T] [R] [N]

Vu les conclusions déposées par Monsieur [Z] [L] à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe,

Vu les écritures déposées par la Sas Société d’exploitation des établissements help à l’audience précitée et visées par le greffe,

Vu les conclusions déposées par la compagnie Axa partners, la compagnie Axa et la compagnie Axa aide et assistance, cette dernière intervenant volontairement, à l’audience précitée et visées par le greffe,

En cours de délibéré, et plus précisément le 26 juin 2025, le greffe a fait parvenir à Maître [B] un message Rpva en lui indiquant qu’elle est intervenue volontairement pour la société Axa aide et assistance, cette dernière n’existant pas, et lui a demandé de préciser l’identité réelle de la personne morale pour laquelle elle est intervenue volontairement.

Le 9 juillet 2025, Maître [B] a fait parvenir un message Rpva en indiquant qu’elle intervenait non pas pour la société Axa aide et assistance mais pour la société Axa assistance France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Maître [B] de déposer et de faire viser des conclusions rectificatives mentionnant le véritable nom de la personne morale qu’elle représente et qui entend intervenir volontairement.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 23 octobre 2025 à 9 heures,

SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 24/02064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.