Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00987
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00987 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPW5 du 12 Septembre 2025
N° de minute 25/01359
affaire : [S] [E] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MATMUT
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN
Expédition délivrée à
Me France CHAMPOUSSIN CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté
S.A. MATMUT [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 12 Septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 23 juillet 2023. Alors qu’elle était passagère sur la motocyclette conduite par son mari, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [Q] [M] assuré auprès de la S.A. Matmut.
Blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1].
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Nice a ordonné une expertise médicale des deux victimes confiée au docteur [U] et a alloué une provision de 5000 euros à Madame [S] [E] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice du 31 mais 2025, Madame [S] [E] a fait assigner la S.A. Matmut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme complémentaire de 20000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 3000 euros au titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2025, la victime a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, la S.A. Matmut demande au juge des référés de : Déclarer juste et satisfactoire l’offre de la Matmut à hauteur de 11000 euros ;Débouter Madame de toutes demandes plus amples ou contraires ;La débouter de sa demande de condamnation au titre d’une provision ad litem ;La débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation de la Matmut aux dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation du passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [S] [E] a subi une plaie ouverte du genou, à la cheville, sur la jambe droite et une fracture du tiers proximal de la branche montante de la mandibule à gauche avec une luxations du condyle mandibulaire enchâssé dans le muscle stéroïdien latérale. Ces séquelles ont donné lieu à une opérations chirurgicale consistant en la pause de 4 vis sur la mâchoire, des points de suture au menton ainsi que plusieurs séances de kinésithérapie, de rééducation de sa jambe droite, de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à temps complet, un important stress post-traumatique et d’un préjudice d’agrément.
La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. La S.A. Matmut sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Madame [S] [E] une provision ad litem de 1500 euros. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [S] [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la S.A. Matmut dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la S.A. Matmut à payer à Madame [S] [E] : une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,une provision ad litem de 1500 euros,la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A. Matmut aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/00987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.