Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00812
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 24 Septembre 2025

N° RG 25/00812 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIHP

Grosse délivrée à Me TICHADOU

Expédition délivrée à M. [J] à Mme [R]

le

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 6] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BORNE & DELAUNAY [Adresse 2]

représenté par Me David TICHADOU substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [J] né le 26 mai 1994 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [R] née le 28 juin 1995 à [Localité 9] (06) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 06 février 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] devant le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 12 juin 2025 à 15 heures, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3 931,13 euros correspondant au solde dû au titre des charges de copropriété impayées à la date du 22 janvier 2025 augmentée des intérêts légaux à compter du 02 avril 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, celle de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance sous la même solidarité, enfin, juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit du compte des copropriétaires et qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025 à 14h et la nouvelle convocation de Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] à cette audience selon courriers du greffe du 13 juin 2025,

Vu l'audience du 02 juillet 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice déclare se désister de ses demandes principales à l'égard de Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R], la dette ayant été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Vu la non-comparution de Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] à l'audience en dépit de la remise de leurs actes à l'étude du commissaire de justice instrumentaire et dûment convoqués par courriers du greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de ses demandes principales.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice déclare se désister de ses demandes principales.

Le tribunal prend acte de ce désistement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, en ce qu'ils ne se sont acquittés du solde de leurs charges de copropriété qu'en cours de procédure, soit le 18 février 2025, c'est à dire 12 jours après la délivrance de l'assignation et bien en amont de la date de la première audience fixée le 12 juin 2025 seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice une somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait observer que la dette de charges de copropriété des défendeurs était donc entièrement réglée à la date de l'audience du 12 juin 2025 et ce depuis le 18 février 2025 ; dès lors le requérant aurait d'ores et déjà été en mesure de se désister de sa demande principale lors de l'audience de l'appel de cause du 12 juin 2025.

La présente décision est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice de ses demandes principales,

Condamne Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/00812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.