Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00245
Formation
Service JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00245 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFII Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 25 Septembre 2025

ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [U] [M] née le 28 Février 1990 à CLERMONT FERRAND (63000) 18 avenue de la baumière 1er étage appartement 115 63110 BEAUMONT

Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparante en personne assistée de Maître XXX, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, les certificats médicaux d'admission du 15 septembre 2025, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 15 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [F] du 19 septembre 2025 ;

Vu le certificat médical du Dr [F] du 19 septembre 2025 relatif à la possibilité pour [U] [M] d’être entendue par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu [U] [M] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, sur décision du directeur d’établissement sur demande d’un tiers en urgence, alors qu’admise au centre hospitalier de Clermont-ferrand, le psychiatre indiquait qu’elle présentait une altération du rapport à la réalité avec mise en danger.

[U] [M] a été transférée au centre hospitalier du pays d’Eygurande - La Celette, le 16 septembre 2025, en raison de l’absence de place dans le secteur psychiatrique de référence.

Dans son avis du 19 septembre 2025, le médecin indique que “Mme [M] s'adapte peu a peu au cadre du service et présente une bonne inclusion au sein de ses pairs. En plus de la symptomatologie en lien avec sa pathologie psychiatrique, elle présente des troubles mnésiques ainsi que des difficultés de type prosopagnosie qui n'ont sont pas rapportés dans son dossier clinique. Mme [M] fait preuve d'une anosognosie autant sur sa pathologie psychiatrique que de éléments observés au sein du service. La reprise du traitement n'amene pas d'opposition de sa part et en critique l‘utilité. Les éléments en liens avec son hospitalisation et son anamnese sont rapportés dans un rationalisme morbide avec une dissociation idéo-affective particuliere.”

A l’audience, [U] [M] explique que....

Maître XXX expose que ....

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Il ressort des différents certificats médicaux qu’[U] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins en raison de son anosognosie (Trouble caractérisé par la méconnaissance par le malade de la maladie dont il est atteint) et que son état nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante, les médecins préconisant une poursuite des soins sans consentement du faite de la dangerosité pour elle-même.

Ainsi, il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques d’[U] [M] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [U] [M] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [U] [M] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.