Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02129
Formation
PAC - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 25 septembre 2025

MINUTE N° :

AMP/ N° RG 25/02129 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NB3F 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [G] [U] Madame [H] [R]

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN,, vestiaire : 84

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [R] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Non constitués

JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025

Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. CREDIT LOGEMENT, ci-après dénommée le CREDIT LOGEMENT, s'est portée caution le 6 août 2015 auprès de la S.A. BANQUE CIC-NORD-OUEST (ci-après « la banque ») en faveur de Monsieur [G] [U] et de Madame [H] [R], afin de garantir le remboursement d'un prêt immobilier pour l'acquisition d’un appartement à usage locatif.

Par acte du 7 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [U] et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : - 44 328.77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 et capitalisation des intérêts, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1134, 2288 et 2305 et suivants du code civil, le CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de Monsieur [U] et Madame [R].

Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [U] et Madame [R] n'ont pas constitué avocat dans le délai légal.

La clôture est intervenue le 8 juillet 2025. La date de dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixée au 24 juillet 2025.

La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 6 août 2015, le CREDIT LOGEMENT s'est engagé en qualité de caution de Monsieur [U] et Madame [R] dans le cadre d'un prêt immobilier accordé par la S.A. BANQUE CIC-NORD-OUEST suivant offre de prêt du 7 août 2015, régulièrement acceptée le 20 août 2015, d'un montant de 70 000 euros, sur une durée de 204 mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 octobre 2024, la banque a informé Monsieur [U] et Madame [R] de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 43 480,99 euros.

En raison de la défaillance de Monsieur [U] et Madame [R], le CREDIT LOGEMENT a réglé à la S.A. BANQUE CIC-NORD-OUEST les sommes de 3 028,32 euros et de 40 852,34 euros, ainsi qu'en attestent les quittances subrogatives des 6 mai 2024 et 6 janvier 2025 établies à son profit par la banque.

En l’absence de comparution de Monsieur [U] et Madame [R], il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient procédé à un quelconque règlement.

Le demandeur justifie donc de sa créance en principal à hauteur de 43 880,66 euros.

Il est constant que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 6 mai 2024 sur la somme de 3 028,32 euros et le 6 janvier 2025 sur la somme de 40 852,34 euros.

Le demandeur réclame le paiement de la somme de 44 328.77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date du décompte fourni. Il ressort de ce décompte que la somme de 44 328.77 euros réclamée comprend les intérêts au taux légal sur la somme 43 880,66 euros à compter du 6 janvier 2025.

La demande telle que formulée par le CREDIT LOGEMENT inclus donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 6 janvier 2025 et le 25 mars 2025.

Or, l'article L.312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, tant dans le cadre de l'action du prêteur contre l'emprunteur, que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

Il convient donc de condamner Monsieur [U] et Madame [R] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 43 880,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 3 028,32 euros et du 6 janvier 2025 pour le surplus.

La demande du CREDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] et Madame [R], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, ils seront également condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 43 880,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 3 028,32 euros et du 6 janvier 2025 pour le surplus.

REJETTE la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/02129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.