Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03304
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

============== Jugement du 24 Septembre 2025

Minute : GMC

N° RG 24/03304 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNLX ==============

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE C/ [N] [T], [X] [S]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées

à : -Me DUCHESNE T48 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, N° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3] ; non représenté

Madame [X] [S] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé en date des 9 et 30 Décembre 2020 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [N] [T] et à Madame [I] [S], les prêts immobiliers suivants : - un prêt PTH LISSEUR d'un montant de 190 842 euros remboursable en 300 mois au taux d'intérêt annuel de 1,55 % - un prêt PTH avec anticipation FACILIMMO d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mois au taux de 0,7 % - un prêt à taux 0 d'un montant de 30 800 euros remboursable en 240 mois

Vu les retards de paiement présentés par les emprunteurs et la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;

Vu le litige né entre les parties;

Vu les pièces du dossier;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 Novembre 2025 par lesquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] devant la présente juridiction tendant au visa de l'article 1103 du Code Civil :

- à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :

* 202 872,88 euros avec intérêts au taux de 5 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 15 Septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement * 20 308,66 euros avec intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 15 Septembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement * 30 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Août 2024 et ce jusqu'à parfait paiement - à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige ;

Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 25 Juin 2025;

Vu la mise en délibéré au 24 Septembre 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par les défendeurs sont les suivantes:

- 189 600,82 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH LISSEUR, outre 1 euro au titre de l'indemnité de 7 % revue à cette somme car qualifiée de clause pénale et réduite compte tenu de son montant excessif et ce avec intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu'à parfait paiement, - 18 980,06 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO, outre 1 euro au titre de l'indemnité de 7 % revue à cette somme car qualifiée de clause pénale et réduite compte tenu de son montant excessif et ce avec intérêts au taux de 0,7 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu'à parfait paiement, - 30 800 euros au titre du solde du prêt à taux 0 avec intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], date des assignations et ce jusqu'à parfait paiement.

Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à payer les sommes précitées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et ce conformément au dispositif de la présente décision.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.

Les défendeurs qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, les sommes suivantes :

- 189 600,82 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH LISSEUR, outre 1 euro au titre de l'indemnité de 7 % et ce avec intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 189 600,82 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu'à parfait paiement,

- 18 980,06 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO, outre 1 euro au titre de l'indemnité de 7 % et ce avec intérêts au taux de 0,7 % sur la somme de 18 980,06 euros à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu'à parfait paiement,

- 30 800 euros au titre du solde du prêt à taux 0 avec intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2024 pour Madame [S] et du 28 Novembre 2024 pour Monsieur [T], et ce jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [I] [S] aux dépens de la présente instance, et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;

REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/03304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.