Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03236
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03236 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] né le 05 Novembre 1986 à [Localité 4] (71) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1531
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime DEGON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1804
S.A.R.L. E & R LUXURY CAR exerçant sous l’enseigne BH CAR dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 24 octobre et 2 novembre 2023, M. [U] [T], propriétaire depuis février 2023 d’un véhicule Audi affecté, selon lui, de défauts cachés lors de la vente, a fait assigner M. [K] [G], son vendeur, et la société E & R Luxury Cars, intermédiaire, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et/ou indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024, M. [T] demande en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu l’article R.322-8 du code de la route, Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’article 1991 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [T] et Monsieur [G] ; CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 26.350 € au titre de ses préjudices, outre actualisation au jour de l’audience : - coût du véhicule : 19.899,76 € (Cf. Pièce n° 1 et 3) ; - frais d’expertise + frais mise en demeure huissier : 1.099 € (Cf. Pièce n° 13) ; - préjudice de jouissance évalué à 5.000 € ; - frais d’assurance : 351,94 € arrêté au 1er septembre puis 25,47 € par mois jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur (Cf. Pièce n° 14). A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER de la société E & R LUXURY CARS, exerçant sous l’enseigne BH CAR, à payer à Monsieur [T] la somme de 26.350 € au titre de ses préjudices , outre actualisation au jour de l’audience : - coût du véhicule : 19.899,76 € (Cf. Pièce n° 1 et 3) ; - frais d’expertise + frais mise en demeure huissier : 1.099 € (Cf. Pièce n° 13) ; - préjudice de jouissance évalué à 5.000 € ; - frais d’assurance : 351,94 € arrêté au 1er septembre puis 25,47 € par mois jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur (Cf. Pièce n° 14). A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la société E & R LUXURY CARS, exerçant sous l’enseigne BH CAR, à payer à Monsieur [T] la somme de 14.209,94 € au titre de ses préjudices, outre actualisation au jour de l’audience ; - frais de remplacement du pont arrière: 7.746 € TTC ; - frais de modification du certificat d’immatriculation : 13 € ; - frais d’expertise + frais mise en demeure huissier : 1.099 € (Cf. Pièce n° 13) ; - préjudice de jouissance évalué à 5.000 € ; - frais d’assurance : 351,94 € arrêté au 1er septembre puis 25,47 € par mois jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur (Cf. Pièce n° 14). EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la société E & R LUXURY CARS à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens d’instance.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2024, M. [G], considérant notamment qu’à l’appui de ses prétentions, M. [T] produit seulement un rapport d’expertise amiable corroboré par aucun autre document technique permettant de mettre en avant l’existence même des avaries alléguées, mais seulement une estimation de travaux, laquelle, réalisée à sa demande exclusive, est un simple devis sollicité par le demandeur et non pas un diagnostic, l’auteur de ce document n’ayant jamais constaté les avaries en question, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées au débat, [...] DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNER Monsieur [T] à verser, à Monsieur [G], la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société E & R LUXURY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société E & R LUXURY à garantir Monsieur [G] des condamnations mises à sa charge ;”
Le dispositif des conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par la société E & R Luxury Cars est ainsi rédigé : “Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 1991 du code civil ; Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires ; A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil de la Société E & R LUXURY CAR ; DEBOUTER Monsieur [T] et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que l’indemnisation du préjudice subi en relation avec la faute reprochée ne saurait être équivalente à la valeur du véhicule mais au seul coût de la reprogrammation du moteur ; DEBOUTER Monsieur [T] et Monsieur [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante ; A TITRE INFINIMENT SUSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [G] à garantir la Société E & R LUXURY CAR de toutes condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T] ; DEBOUTER Monsieur [G] des demandes formées à l’encontre de la Société E & R LUXURY CAR ; CONDAMNER Monsieur [T] ou qui mieux le devra à verser, à la société E & R LUXURY CAR, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL VICARI LE GOFF, avocat sur son affirmation de droit.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] se borne à produire à l’appui de ses demandes de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur le fondement de la garantie des défauts cachés ou plus généralement de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, outre des devis de réparation, offres commerciales dépourvues de valeur probante suffisante, un seul rapport d’expertise non contradictoire corroboré par aucune autre pièce susceptible d’établir avec la certitude voulue, sur la base d’observations techniques objectives, la responsabilité soit du vendeur ou de l’intermédiaire.
Ne pouvant être ainsi accueillies, les demandes de M. [T], défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ce que les défendeurs lui ont rappelé dans leurs écritures, doivent être toutes rejetées.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens et versera à chacun de ses adversaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [T] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] à payer à M. [G] et la société E & R Luxury Cars, chacun, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens et admet la Société d'avocats Vicari Le Goff au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me [K] DEGON Me Audrey-Elise MICHEL Me Michel VICARI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1991Code civil
- Article R. 322-8Code de la route
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/03236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.