Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/13393
- Formation
- 3ème Chbre Cab A5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A5
JUGEMENT N° du 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/13393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOQ
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE PLOMBIERES sise [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.) C/ M. [J] [E] ()
A l'audience Publique d’orientation tenue le 26 mai 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 15 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
non qualifiée et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] sise [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, domiciliée Madame [Y] [R], dont le cabinet est situé [Adresse 2], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2021
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], né le 06 août 1980 à [Localité 4] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété. Son administrateur provisoire en exercice est Madame [Y] [R]. Monsieur [J] [E] est propriétaire dans cette copropriété des lots 439 et 462. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de ce que le compte du copropriétaire présentait un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots depuis plusieurs mois. Par lettre recommandée du 1er octobre 2024, il a été proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires au débiteur un règlement amiable des sommes dues. Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicitait la juridiction de céans aux fins de condamnation du copropriétaire débiteur au paiement des charges. Par conclusions d’homologation du protocole transactionnel conclu le 09 avril 2025, entre Monsieur [J] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Y] [R], mettant fin à l’instance, notifiées par RPVA le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de MARSEILLE de :
HOMOLOGUER en toutes ses dispositions le protocole transactionnel signé le 09 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Plombières sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [E]. CONFERER force exécutoire au protocole transactionnel signé le 09 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence Plombières sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [E]. **** La procédure a été clôturée le 26 mai 2025, selon le principe de la procédure sans audience et du circuit court appliqué à ce contentieux, accepté par le demandeur. Le délibéré a été fixé à la date du 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Enfin, selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent le protocole transactionnel qu’elles ont toutes signé à [Localité 4] le 09 avril 2025 qui comporte des concessions réciproques et met fin à leur litige et à l’instance.
Il convient dès lors de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel convenu le 09 avril 2025 entre d’une part, Monsieur [J] [E] et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Y] [R].
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de de la juridiction.
En application du protocole d’accord du 09 avril 2025 et conformément aux écritures des parties, chacune conservera à sa charge les dépens et frais de justice exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [J] [E] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Y] [R] le 09 avril 2025 à [Localité 4],
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais de justice exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troiisème chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/13393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.